TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2406919_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'effacer l'inscription de son nom au fichier Système d'Information Schengen. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pouliquen. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 14 juin 1998 à Mostaganem en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 13 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si le requérant soutient qu'il est bien intégré dans la société française, étant bénévole dans plusieurs associations locales, et qu'il envisage de poursuivre ses études en informatique en France, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la vie privée et familiale de M. A se trouve en France, celui-ci ne faisant état d'aucun lien personnel et d'aucune insertion professionnelle sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. Pour le même motif, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquences, les conclusions tendant à l'effacement de son nom du fichier Système d'Information Schengen. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2406919_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel