TA78 · 7éme chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406921_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Solution
source officielleLe tribunal a examiné les moyens soulevés par les parents et les arguments du recteur. La décision finale n'est pas précisée dans le texte fourni.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2024 et le 2 octobre 2024, Mme A C et M. E D demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2024 par lequel la commission académique des recours de l'académie de Versailles a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant B D ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de leur délivrer cette autorisation. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée, la commission académique n'ayant ni sollicité des compléments ni demandé à rencontrer la famille ; - elle a été prise sans examen réel et sérieux de la situation de leur enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le projet éducatif fourni correspondant au besoin propre de leur enfant ; - ils n'avaient pas à justifier de la situation propre à leur enfant et l'administration ne pouvait porter une appréciation sur celui-ci ; - la décision n'a été prise par le rectorat que pour respecter un quota ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C et M. E D sont les parents d'une enfant âgée de 3 ans. Ils ont sollicité le 21 mai 2024 l'autorisation de l'instruire en famille pour le premier niveau de maternelle, autorisation qui leur a été refusée par décision du directeur des services académiques de l'Education Nationale de l'Essonne le 3 juin 2024. Par leur requête, ils demandent l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission académique d'examen des recours de l'académie de Versailles a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de son article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation : " Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours. " Enfin, aux termes de son article L. 131-5 : " () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille () ". 3. La décision attaquée vise les textes du code de l'éducation qui fondent sa décision, et notamment les articles L. 131-2, L. 131-5 et L. 131-11-1, ainsi que les dispositions réglementaires correspondantes. Elle est donc suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, elle énonce que le projet éducatif présenté ne mentionne pas de manière suffisamment précise la situation propre à l'enfant et ne permet pas de considérer que l'instruction à domicile serait plus conforme à son intérêt. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait. 4. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 131-11-6 du code de l'éducation, qui ne s'applique qu'au cas où le dossier de demande déposé serait incomplet au regard des pièces et informations listées à l'article R. 131-11-5 du même code, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel aurait été le cas. Ils ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, qui ne font ouvrir à l'administration qu'une faculté à laquelle elle est libre de ne pas recourir si elle estime disposer de suffisamment d'éléments afin d'appréciation la situation de l'enfant et de sa famille. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de cette situation. 5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et du défaut d'examen réel et sérieux de leur situation doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille./ () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. () " Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 8. D'une part, si les requérants soutiennent que la situation propre à l'enfant n'a pas à être justifiée dans leur demande et que l'administration ne peut exercer aucun contrôle sur celle-ci, il résulte au contraire des textes précités et de ce qui a été rappelé aux points précédents que l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet d'instruction dans la famille ne saurait relever de la seule appréciation discrétionnaire des parents mais est au nombre des éléments que l'autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d'autorisation d'instruction en famille fondée sur un tel motif. Il suit de là que la commission académique n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que les éléments présentés par les requérants dans le projet pédagogique ne caractérisaient pas une situation propre à l'enfant. 9. D'autre part, pour justifier de la situation propre de leur fille, le projet pédagogique présenté par les requérants met en avant la nécessité de respecter ses cycles de sommeil, avec heure de lever entre 8 heures 30 et 9 heures et une sieste dans l'après-midi, de respecter un rythme d'apprentissage progressif, et de veiller à sa sécurité affective et sa sociabilisation. Toutefois, ces considérations, qui peuvent s'appliquer à tous les enfants de la classe d'âge de l'enfant, sont formulées en termes génériques et se bornent à faire référence à des principes généraux et à des " études scientifiques ". Elles ne peuvent, ainsi, caractériser une situation propre à leur enfant, ni démontrer en quoi l'instruction à domicile serait plus conforme à son intérêt par rapport à une instruction en milieu scolaire, qui reste la modalité d'instruction de principe. Il suit de là qu'en refusant l'autorisation de l'instruire à domicile, la commission académique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, la décision de refuser l'instruction à domicile en litige de la fille des requérants n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, contraire à son intérêt supérieur. Elle ne porte pas atteinte à leur vie privée et familiale du seul fait d'une éducation en milieu scolaire, en l'absence de circonstances particulières propre à sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés. 12. En quatrième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision de refus qui leur a été opposée a été en réalité prise en raison d'un quota officieux de 35 000 autorisations d'instruction en famille qui aurait été atteint à l'échelle nationale, une telle circonstance ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406921
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2406921_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2406921_20241114
Données disponibles
- Texte intégral