TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2406924_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Imbert Minni, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être présumée ; en outre, il est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins et d'accéder aux aides sociales ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite portant rejet de sa demande, les moyens suivants : * la décision est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2402899 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Jourdain, substituant Me Imbert Minni, pour M. B, qui a repris ses conclusions et moyens en précisant que le requérant n'avait pas été mis en possession d'un titre de séjour, ni même d'une autorisation provisoire de séjour, de sorte que le litige n'a pas perdu son objet. M. B a été informé à l'audience de ce qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une provision. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé d'accorder à M. B la délivrance d'une carte de résident algérien valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2034. Dans ces conditions, dès lors qu'il a été fait droit à la demande du requérant, et quand bien même le titre ne lui a pas été matériellement remis, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné le versement d'une provision de 1 000 euros doivent être regardées comme se plaçant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions doivent être présentées par une requête distincte et elles ne sont manifestement pas recevables lorsqu'introduites en complément d'une requête formulée en application de l'article L. 521-1 de même code. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre des frais liés à la présente requête en référé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 août 2024. Le juge des référés, T. A Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2406924_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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