TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406924_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2024 et 2 janvier 2025, la SCI Aurelia et M. A C, représentés par Me Zago, demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de Cannes a ordonné l'interruption des travaux sur des parcelles cadastrées BV 92 et 93 situées 60 rue Jean Jaurès à Cannes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision, dès lors que l'arrêté a pour effet d'empêcher la poursuite des travaux de sécurisation et d'intérieur non achevés, que le requérant n'aura plus d'endroit où se loger, qu'il ne pourra pas louer l'immeuble sur les périodes des congrès ce qui ne lui permettra pas de rembourser son crédit ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la procédure contradictoire prévue L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée, l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors que les travaux objet du permis étaient achevés, l'arrêté est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la commune de Cannes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2406923 par laquelle La SCI Aurelia et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Me Zago, représentant la Sci Aurélia et M. C, qui reprend ses moyens et ses conclusions, de M. B représentant l'Etat et de M. D représentant la commune de Cannes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Aurelia et M. C demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de Cannes a ordonné l'interruption des travaux sur des parcelles cadastrées BV 92 et 93 situées 60 rue Jean Jaurès à Cannes.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a pour effet d'interrompre les travaux entrepris en vue de la construction d'un hôtel particulier dans lequel M. C et sa famille ont prévu d'installer leur résidence principale. Les requérants justifient qu'à la date du 1er mars 2025, M. C et sa famille doivent quitter le logement qu'ils occupent actuellement afin d'occuper le logement objet de l'arrêté interruptif de travaux. Dans ces conditions, eu égard au bref délai restant pour achever la construction et au risque que M. C et sa famille soient sans logement au 1er mars 2025, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Si la commune soutient que M. C a prévu de louer cet hôtel et ne peut donc soutenir qu'il y résidera, M. C produit des justificatifs démontrant que cette location est prévue pour une douzaine de jours dans l'année. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté de la période de location sur une période annuelle, cette circonstance ne saurait faire regarder l'immeuble en litige comme ne constituant pas la future résidence principale de M. C et de sa famille. De même si la commune soutient qu'en raison du montant de l'emprunt contracté par M. C et de sa qualité de gérant de sociétés, ce dernier ne peut être regardé comme dans une situation précaire au niveau du logement, ces considérations qui n'établissent aucunement la situation financière de M. C, ne sauraient établir que la famille C puisse bénéficier d'un nouveau logement autre que l'immeuble en cours de construction au 1er mars 2025. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Les moyens invoqués par la SCI Aurelia à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'achèvement des travaux sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Aurélia est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024.
Sur les frais de l'instance :
7. Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Ainsi, la commune de Cannes n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de Cannes a ordonné l'interruption des travaux sur des parcelles cadastrées BV 92 et 93 situées 60 rue Jean Jaurès à Cannes est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à La SCI Aurelia, à M. A C, à la commune de Cannes et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 3 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2406924_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel