TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406925_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2024 et 7 avril 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B... A..., représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son certificat de résidence de dix ans, l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’effacer les données relatives au retrait de sa carte de résident et à l’obligation de quitter le territoire français de tout fichier, dans un délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de sa carte de résident : - elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ; - aucune fraude n’est établie par le préfet ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale ; ces dispositions ne s’appliquent pas au retrait d’une carte de résident ; - elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses attaches familiales en France ; En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ supérieur à trente jours : - elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant retrait de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, - et les observations de Me Baisecourt, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 23 mai 2019 au 24 mai 2029. Par un arrêté du 22 février 2023, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Et selon les termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (…) ». D’autre part, aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi (…) ». Et selon les termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le préfet de Seine-et-Marne, a, par l’arrêté attaqué du 22 février 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, prononcé le retrait du certificat de résidence de M. A..., en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant cet arrêté a été présenté le 2 mars 2023 à la dernière adresse connue de M. A..., mentionnée sur son certificat de résidence, puis retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le 6 mars 2023. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne fait valoir dans son mémoire en défense, sans être contredit, que M. A... n’a pas informé les services préfectoraux de son changement d’adresse, l’arrêté attaqué du 22 février 2023 est réputé avoir été régulièrement notifié à l’intéressé le 2 mars 2023. Par suite, la requête de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2024, soit au-delà du délai de recours, est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le rapporteur, F. GAUTHIER-AMEIL La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2406925_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel