TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2406926_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la préfète du Rhône demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai à Mme C B de quitter le logement qu'elle occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Villeurbanne et d'en remettre les clés au gestionnaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui permettra en cas d'inexécution de recourir à la force publique, et de l'autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Elle soutient que : - l'intéressée a demandé l'asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision du 11 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 17 janvier 2023 ; - elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du 31 aout 2023 notifiée le 5 septembre 2023 et devenue définitive ; - l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a rappelé que dans le cadre de son contrat de séjour elle devait quitter les lieux au plus tard le 13 février 2023 ; - elle s'est maintenue dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux du 27 juin 2023 dont elle a fait l'objet, notifiée le 12 juillet 2023 ; - le maintien de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; - aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 14 h 30 : - Mme A, représentant la préfète du Rhône, qui a rappelé les termes de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " Selon l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " 3. D'une part, Mme B, ressortissante ghanéenne, a signé un contrat de séjour pour l'occupation d'un logement dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Villeurbanne. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du 31 août 2023 notifiée le 5 septembre 2023 et devenue définitive. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux du 27 juin 2023 dont elle a fait l'objet, notifiée le 12 juillet 2023, elle s'est maintenue dans le logement en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la préfète du Rhône ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. Rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de Mme B, avec ses trois enfants, serait justifié. Dans ces conditions, eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion présente un caractère d'utilité et d'urgence. 5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme B de libérer, dans un délai d'un mois, le logement qu'elle occupe indûment dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Villeurbanne, y compris les meubles lui appartenant. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s'y trouveraient. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe indûment dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Villeurbanne, y compris les meubles lui appartenant. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s'y trouveraient. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 1er août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2406926_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel