TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406926_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France en novembre 2021 accompagné de son fils mineur afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et il a, à compter du 8 novembre 2021, bénéficié des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Dans le cadre de la procédure de son transfert vers les autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, M. B a informé l'autorité préfectorale de sa volonté de rester sur le territoire français et a consécutivement été placé " en fuite ". Par une décision du 13 mars 2023, la directrice territoriale de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Le 30 novembre 2023, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " normale ". Il a alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par une décision du 13 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, l'OFII a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l'examen de sa demande d'asile entre le 4 décembre 2021 et le 30 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ".
3. A ressort des pièces du dossier que M. B vit seul avec son fils âgé de cinq ans et qu'il se trouve en situation de grande précarité dès lors qu'il est privé de l'allocation pour demandeur d'asile et donc de toute ressource financière depuis son placement en fuite. M. B a expliqué par courrier adressé à l'OFII s'être placé en fuite pour ne pas risquer de se retrouver sans ressources et sans logement en Espagne avec son enfant alors que ce dernier était scolarisé en France. Dans ces conditions, alors que la condition de parent isolé de M. B caractérise une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées, qui a été exposée à l'Office par un courriel du 19 février 2024, l'OFII a commis une erreur d'appréciation de la situation de vulnérabilité de M. B en lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente décision implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que M. B bénéficie des conditions matérielles d'accueil sans interruption à compter du 13 mars 2024. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de cette date dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 800 euros à Me Gilbert.
D É C I D E:
Article 1er : La décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'allocation pour demandeur d'asile à M. B à compter du 13 mars 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Flora Gilbert, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Flora Gilbert et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2406926_20250117
Données disponibles
- Texte intégral