TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406928_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, la société Design works services, représentée par Me Palacci, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de la Penne-sur-Huveaune à lui verser, à titre de provision, la somme de 77 834,58 euros augmentée des intérêts de droit et des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Penne-sur-Huveaune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l'instruction que, par un acte d'engagement signé le 24 octobre 2022 par le maire de la Penne-sur-Huveaune, la commune a confié à la société Design works services un accord cadre à bons de commande portant sur des travaux de plomberie, sanitaire et VMC, reconductible par période de douze mois. Il n'est pas contesté par la commune que les travaux ayant fait l'objet des bons de commande n° 2308006 du 2 août 2023, ST230384 du 12 octobre 2023, ST230509 du 30 novembre 2023, ST230514 du 1er décembre 2023, ST230519 du 4 décembre 2023, ST230520 du 4 décembre 2023, ont fait l'objet des factures, respectivement, M89 du 19 décembre 2023 d'un montant de 12 779,49 euros, F359 et F467 des 19 décembre et 31 octobre 2023 d'un montant de 24 467,04 et 35 436,96 euros, F631 du 28 février 2024 d'un montant de 1 607,42 euros, F677 du 27 mars 2024 d'un montant de 1 236,77 euros, M116 du 28 février 2024 d'un montant de 1 787,78 euros, M115 du 28 février 2024 d'un montant de 519,17 euros, soit un montant total de 77 834,63 euros. Il n'est pas non plus contesté par la commune que les travaux ainsi facturés ont été réalisés. Dans ces conditions, la société Design works services justifie d'une créance non sérieusement contestable d'un montant de 77 834,63 euros.
4. Aux termes de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ". Aux termes de l'article L. 2192-10 du même code : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires ". Aux termes de l'article R. 2192-10 du même code : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice ". Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
5. Les stipulations de l'article 7.3 du cahier des clauses particulières du marché en cause sont conformes aux dispositions précitées. Il n'est pas contesté qu'aucune des factures litigieuses adressées par la société requérante à la commune de la Penne-sur-Huveaune n'a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société est dès lors fondée à demander la condamnation de la commune de la Penne-sur-Huveaune à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique et à l'article 7.3 du cahier des clauses particulières, sur le montant de chacune des factures en cause, courant à compter du lendemain d'un délai de trente jours suivant réception de ces factures et jusqu'à leur paiement effectif, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Penne-sur-Huveaune la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Design works services et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de la Penne-sur-Huveaune est condamnée à verser à la société Design works services une provision de 77 834,63 euros augmentée des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
Article 2 : La commune de la Penne-sur-Huveaune versera une somme de 2 000 euros à la société Design works services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Design works services et à la commune de la Penne-sur-Huveaune.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406928_20241112
Données disponibles
- Texte intégral