TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406930_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2406932, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, A D C, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2024 portant notification d'affectation en 6ème de l'enfant A D C au collège Louis Leprince Ringuer, à La-Fare-Les-Oliviers ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de l'enfant dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de sa fille autiste ainsi que compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - bien qu'elle soit en clase de CM2, le niveau scolaire de A est équivalent à un niveau d'élève de CP, souffrant d'un trouble du spectre autistique qui nécessite notamment un accompagnement particulier ; - elle a redoublé le cours préparatoire à la suite du décès de son père ; - le projet pédagogique prévu pour A à l'issue de l'école élémentaire était l'intégration dans un institut médicoéducatif ; - la demande d'orientation en institut médicoéducatif, orientation la plus adaptée, a été toutefois refusée et est actuellement contestée, un recours administratif préalable obligatoire ayant été déposé le 16 mai 2024 auprès de la MDPH ; - elle s'est résignée à solliciter pour sa fille une orientation vers le collège de Gréasque, l'établissement le plus à proximité de son domicile, laquelle a été refusée ; - l'académie a orienté sa fille au collège Louis Leprince Ringuer, à La-Fare-Les-Oliviers qui n'est pas le plus proche de son domicile, étant situé à 40 minutes de trajet en voiture, et qui n'est pas l'établissement de référence de A ; - ce collège n'est pas adapté à la situation de sa fille ; - le collège Denis Moustier à Gréasque se situe à seulement 11 minutes en voiture et possède une classe ULIS TSA pour les enfants atteints de troubles autistiques ; - A n'est scolarisée que moins de 4 demi-journées par semaine ; - A est en outre accompagnée d'une AESHI et est accueillie au Sessad Apar à Aix-en-Provence le reste de la semaine ; - elle élève seule sa fille depuis le décès de son père en 2019 et effectue l'intégralité des trajets en voiture pour l'amener à l'école ; - l'affectation au collège de La-Fare-Les-Oliviers porte atteinte au droit à l'instruction de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - A C a obtenu le vœu n° 2 formulé par la famille ; - l'enfant, qui a 12 ans, est en âge d'aller au collège ; - le sur maintien en classe de CM2 ne garantira pas une place dans le collège de Gréasque ; - l'urgence de la prise en charge scolaire adaptée aux besoins spécifiques de A doit primer sur l'urgence lié au défaut de proximité immédiate ; - la commission d'affectation en " ULIS collège " prend ses décisions en fonction des choix de la famille et des places disponibles ; - si A n'a pas le niveau scolaire correspondant à sa classe d'âge, les enseignants spécialisés ULIS sont formés pour adapter les apprentissages au niveau des élèves. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2024, présenté par Me Carmier pour Mme C, cette dernière conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance selon les mêmes moyens. II. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2406930, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, A D C, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2024 portant refus en " sur maintien " en ULIS TSA - CM2 prise par la Commission d'appel de l'académie d'Aix-Marseille concernant l'enfant A D C ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de l'enfant dans un délai de 7 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de sa fille autiste ainsi que compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - bien qu'elle soit en classe de CM2, le niveau scolaire de A est équivalent à un niveau d'élève de CP, souffrant d'un trouble du spectre autistique qui nécessite notamment un accompagnement particulier ; - elle a redoublé le cours préparatoire à la suite du décès de son père ; - le projet pédagogique prévu pour A à l'issue de l'école élémentaire était l'intégration dans un institut médicoéducatif ; - la demande d'orientation en institut médicoéducatif, orientation la plus adaptée, a été toutefois refusée et est actuellement contestée, un recours administratif préalable obligatoire ayant été déposé le 16 mai 2024 auprès de la MDPH ; - elle s'est résigné à solliciter pour sa fille une orientation vers le collège de Gréasque, l'établissement le plus à proximité de son domicile, laquelle a été refusée ; - l'académie a orienté sa fille au collège Louis Leprince Ringuer, à La-Fare-Les-Oliviers qui n'est pas le plus proche de son domicile, étant situé à 40 minutes de trajet en voiture, et qui n'est pas l'établissement de référence de A ; - elle a donc sollicité un " sur maintien " en classe de CM2 à l'école Marcel Pagnol, solution apparaissant la plus adaptée au bien-être de A ; - la demande de " sur maintien " a été refusée le 13 mai 2024 ; - la commission départementale d'appel a rejeté sa demande le 10 juin 2024 ; - la décision contestée est en outre entachée d'une motivation insuffisante ; - le collège Denis Moustier à Gréasque se situe à seulement 11 minutes en voiture et possède une classe ULIS TSA pour les enfants atteints de troubles autistiques ; - A n'est scolarisée que moins de 4 demi-journées par semaine ; - A est en outre accompagnée d'une AESHI et est accueillie au Sessad Apar à Aix-en-Provence le reste de la semaine ; - elle élève seule sa fille depuis le décès de son père en 2019 et effectue l'intégralité des trajets en voiture pour l'amener à l'école ; - l'affectation au collège de La-Fare-Les-Oliviers porte atteinte au droit à l'instruction de sa fille ; - la scolarisation des enfants handicapés constitue une obligation de résultat pour l'Etat ; - la décision de refus en " sur maintien " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - l'école se situe à moins de 15 minutes du domicile familial ; - en accord avec l'équipe pédagogique de l'école Marcel Pagnol ainsi que le Sassad Apar, elle a sollicité le " sur maintien " ; - ce " sur maintien " éviterait que A soit confrontée à d'importants changements, source d'anxiété et de fatigabilité ; - la décision de refus en cause porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - A C a obtenu le vœu n° 2 formulé par la famille ; - l'enfant, qui a 12 ans, est en âge d'aller au collège ; - le sur maintien en classe de CM2 ne garantira pas une place dans le collège de Gréasque ; - l'urgence de la prise en charge scolaire adaptée aux besoins spécifiques de A doit primer sur l'urgence liée au défaut de proximité immédiate ; - la commission d'affectation en " ULIS collège " prend ses décisions en fonction des choix de la famille et des places disponibles ; - si A n'a pas le niveau scolaire correspondant à sa classe d'âge, les enseignants spécialisés ULIS sont formés pour adapter les apprentissages au niveau des élèves. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2024, présenté par Me Carmier pour Mme C, cette dernière conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance selon les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 15 juillet 2024, sous les n° 2406929 et 2406931, par lesquelles Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 juillet 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ; - et les observations de Me Carmier, représentant la requérante, de son élève avocate, et de Mme C qui reprennent les moyens contenus dans la requête. La clôture de l'instruction a été fixée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A D C, née le 29 février 2012, a, au titre de l'année scolaire 2023-2024, était scolarisée en classe de CM2 à l'école primaire publique Marcel Pagnol à Aix-en-Provence. Pour la rentrée 2024, l'académie a orienté sa fille au collège Louis Leprince Ringuer, à La-Fare-Les-Oliviers. Son souhait d'une scolarisation en institut médicoéducatif, orientation la plus adaptée et conforme au projet pédagogique, a été refusée et ce refus est actuellement contesté, un recours administratif préalable obligatoire ayant été déposé le 16 mai 2024 auprès de la MDPH. Face à cette situation, Mme C a alors sollicité que sa fille soit scolarisée au collège Denis Moustier à Gréasque qui se situe à seulement 11 minutes en voiture du domicile et possède une classe ULIS TSA pour les enfants atteintes de troubles autistiques. Pour la rentrée 2024, l'académie a orienté sa fille au collège Louis Leprince Ringuer, à La-Fare-Les-Oliviers. Elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision prise le 31 mai 2024 portant notification d'affectation en 6ème au collège de La-Fare-Les-Oliviers. Par ailleurs face au refus d'affectation au collège de Gréasque, elle a alors sollicité le maintien de son enfant en CM2 ULIS TSA. Elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision prise le 10 juin 2024 par président de la sous-commission départementale d'appel qui a rejeté sa demande. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2406930 et 2406932, présentées par Mme C, concernent la situation d'une même enfant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L.311-7 du code de l'éducation : " Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement. / Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. (). ". Aux termes des dispositions de l'article D.321-6 dudit code : " Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. / Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer pour un second raccourcissement, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. / La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. ". Aux termes des dispositions de l'article D.321-8 du même code : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement. ". Il résulte de ces dispositions combinées que le recours auprès de la commission d'appel qu'elles instituent contre les décisions d'orientation prises par le conseil des maîtres constitue un recours administratif préalable obligatoire qui doit précéder tout recours contentieux. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. ". Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation ; si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2024 : S'agissant de la condition d'urgence : 5. Eu égard à la proximité de la rentrée scolaire fixée au 2 septembre 2024 et au fait qu'il sera démontré au point 6 de l'ordonnance que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision 6. Il résulte des avis précis et concordants produits à l'instance notamment du rapport Geva et du compte rendu d'accompagnement du Sessad que A D C, enfant atteint d'autisme, présente de sérieux troubles du langage tout en progressant à son rythme et apparait " demandeuse d'aller à l'école ". Le rapport Geva précise qu'il s'agit d'une enfant anxieuse face aux changements et également fatigable. Ils ajoutent que A a besoin d'évoluer dans un environnement sécurisant. Le rapport Geva conclut à l'adaptabilité du collège de Gréasque qui bénéficie d'une structure ULIS TSA. Par ailleurs, il ressort du dossier l'existence d'un long trajet entre le domicile et le collège de La-Fare-Les-Oliviers de près de 35 km. Si Mme C a mentionné le choix du collège de La-Fare-Les-Oliviers, elle explique à l'audience, de manière non contestée, avoir souligné dans sa demande que ce choix n'était, en tout état de cause, pas réaliste au regard de la longueur du trajet de la fatigabilité de l'enfant. Au final, il n'apparait pas comme une solution adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2024. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension de la décision de refus attaquée implique le réexamen la situation de l'enfant dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2024 : 9. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le " sur maintien " dans sa classe de CM2 apparaisse comme une solution adaptée aux besoins spécifiques de A. Par suite, aucun des moyens n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C dans le cadre de la présente instance n° 2406932 et non compris dans les dépens. Ces mêmes conclusions seront rejetées dans l'instance n° 2406930. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 31 mai 2024 portant notification d'affectation en 6ème de l'enfant A D C au collège Louis Leprince Ringuer, à La-Fare-Les-Oliviers, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint aux services de l'éducation nationale de l'académie d'Aix-Marseille de procéder dans l'instance n° 2406932 au réexamen de la situation de l'enfant dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : la requête n° 2406930 est rejetée. Article 4 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 30 juillet 2024 Le juge des référés, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2, 240693
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2406930_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel