TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406934_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le rapport des services de police a été rendu le 15 février 2024 avant sa convocation le 4 mars 2024 pour une vérification de vie commune ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1990, entré en France le 4 février 2015 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 8 juillet 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. B soutient que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il indique que le rapport des services de police a été rendu le 15 février 2024 avant sa convocation le 4 mars 2024 pour une vérification de vie commune, il ressort des pièces du dossier que ce rapport a été établi le 4 mars 2024, et que la mention de l'arrêté selon laquelle il aurait été rédigé le 15 février 2024 résulte d'une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d'une résidence en France depuis l'année 2015, il n'en justifie qu'à compter de l'année 2020. Par ailleurs, il est constant que la communauté de vie avec son épouse française a cessé et qu'il n'a pas d'enfants ni aucune autre attache en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à vingt-cinq ans. Enfin, il ne justifie d'une activité professionnelle que depuis le 10 janvier 2022. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406934_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel