TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406935_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2024 et le 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa compagne s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2024 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'essentiel de ses attaches familiales est en France, notamment sa conjointe enceinte ; il a travaillé en qualité de maçon ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, - les observations de Me Leroy, représentant M. B, qui indique que M. B est entré en France à la suite de persécutions subies en Turquie ; sa demande d'asile été rejetée ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen, qu'il avait présentée du fait de la réception de nouveaux éléments de la part de son avocat en Turquie ; son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; les décisions attaquées, notifiées le jour même du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, sont entachées d'un défaut d'examen ; les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de sa relation avec une compatriote ; ils n'ont pu justifier de la même adresse puisqu'en qualité de demandeure d'asile sa compagne était domiciliée à France Terre d'asile et lui-même chez sa sœur ; sa compagne, qui a eu le statut de réfugiée, a vocation à demeurer sur le territoire français et l'a indiqué comme son conjoint auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été repoussée au mardi 15 octobre 2024 à 12 heures. Un mémoire et des pièces présentés pour M. B et enregistrés le 11 octobre 2024, ont été communiquées le 14 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né en mai 1994, est entré en France en août 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 décembre 2021. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mai 2022. Il a déposé une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par des décisions du 24 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B demande l'annulation des décisions du 24 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui en outre réside en France depuis presque cinq années à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée auprès de sa sœur titulaire de la protection subsidiaire, est en couple avec une compatriote en situation régulière, puisqu'à la date de la décision attaquée, la compagne de M. B était admise au séjour en qualité de demandeure d'asile. Au demeurant, cette dernière s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2024. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, la compagne de M. B était enceinte, établissant le caractère sérieux de la relation. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de ses attaches privées et familiales, M. B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, l'annulation de cette décision entrainant par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine, dans un délai de trois mois, la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Leroy, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leroy et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2406935
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406935_20241107
Données disponibles
- Texte intégral