TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406936_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A D, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - l'auteur de ces décisions ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa situation ; - en considérant qu'il n'a pas déposé une demande de renouvellement du titre de séjour dont il disposait, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - compte tenu de son mariage avec une ressortissante française, il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; la décision litigieuse est dès lors entachée d'une erreur de droit ; - compte tenu de sa situation personnelle sur le territoire français, cette décision porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La préfète du Rhône a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, tendant au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chenevey, magistrat désigné ; - Me Guillaume, représentant M. D, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ; - M. D et son épouse, qui ont précisé que, si leur couple a connu beaucoup de difficultés, le mariage n'a cependant présenté aucun caractère frauduleux ; la procédure de divorce qui avait été engagée ayant été annulée, ils veulent désormais repartir sur de bonnes bases. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 30 août 1990 qui disposait d'un visa de long séjour valable du 15 mars 2023 au 14 mars 2024, soutient être entré en France le 20 mars 2024. Par des décisions du 1er juillet 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dans lequel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 15 mai 2024 publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l'ensemble des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant de lui opposer une obligation de quitter le territoire. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète a estimé à tort qu'il n'avait pas tenté de régulariser sa situation à la suite de l'expiration de son visa de long séjour, le 14 mars 2024. Toutefois, le requérant ne verse au soutien de cette affirmation qu'une attestation de dépôt d'une " pré-demande " de titre de séjour en date du 20 mars 2024, ainsi qu'un courriel type de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) du 26 juin 2024 adressé en réponse à une demande sur l'état d'avancement de la demande alléguée de titre de séjour. A l'inverse, la préfète du Rhône produit en défense une capture d'écran du site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) indiquant qu'aucune demande de titre au nom de l'intéressé n'a été présentée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / (). ". 6. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Si M. D est marié avec une ressortissante française depuis le 17 août 2022, il n'apporte toutefois pas la preuve qu'à la date de la décision attaquée, subsistait une vie commune avec son épouse, alors au contraire que le procès-verbal d'audition par la police judiciaire du 1er juillet 2024 révèle que, selon ses propres dires, sa conjointe l'a exclu du domicile conjugal. Au surplus, cette dernière a adressé à la préfète, le 6 octobre 2023, un courrier pour dénoncer le caractère frauduleux du mariage. Dans ces conditions, M. D n'établit pas qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. D est entré en France très récemment, à l'âge de 33 ans. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, s'il est marié avec une ressortissante française depuis 2022, il n'établit pas que la communauté de vie se poursuivait à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'il n'aurait plus aucun lien avec son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de son existence et où vit sa fille. Enfin, la circonstance qu'il a occupé un emploi en qualité d'employé de magasin du 2 juin 2023 au 4 mars 2024 ne suffit pas à démontrer une insertion particulière au sein de la société, alors en outre qu'il ne disposait pas d'un emploi à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence de cette illégalité, de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 11. M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, le moyen tiré de l'annulation, par voie de conséquence de cette illégalité, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée pour information à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, J-P. CheneveyLa greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2406936_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel