TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406936_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a abrogé le récépissé de sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à jour le fichier système d'information Schengen en procédant à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions de l'obtention d'un titre de séjour " visiteur " ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2025. Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 27 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - la demande de pièce pour compléter l'instruction adressée au préfet des Alpes-Maritimes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, - et les observations de Me Hmad, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 26 avril 2006 demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a abrogé le récépissé de sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que M. B avait présenté une demande de titre de séjour le 29 avril 2024 en qualité de jeune majeur dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Or, il ressort de sa demande de titre de séjour que ce dernier n'a pas présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative. Par conséquent et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête il est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Il ne ressort ni du dispositif ni des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes ait informé le requérant de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen aucune décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'ayant été prononcée à son encontre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il procède à sa mise à jour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 octobre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, signé C. Chevalier Le président, signé G. Taormina La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2406936_20250626
Données disponibles
- Texte intégral