TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406938_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans la mesure où elle fait valoir des motifs exceptionnels relatifs à sa durée de présence en France et à son intégration professionnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est borné à suivre l'avis défavorable du service de la main d'œuvre sans examiner sa situation professionnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 26 avril 1980, est entrée en France le 5 novembre 2016, sous couvert d'un visa C. Sa demande d'asile, enregistrée le 24 mai 2017, a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile, faisant suite à une décision de rejet de l'OFPRA. Mme A a sollicité, le 11 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 mars 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Mme A soutient qu'elle justifie d'une présence habituelle en France depuis huit ans, qu'elle a exercé une activité professionnelle en qualité d'esthéticienne au sein de la société " LC Beauté ", à compter de février 2020 jusqu'en janvier 2021, puis a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société " SARL Hanna " à compter du 1er janvier 2022, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Il ressort de l'attestation établie par son employeur que celui-ci la soutient dans ses démarches de régularisation et atteste de son sérieux et professionnalisme. Toutefois, nonobstant la durée de sa présence en France, compte tenu de la durée de son activité professionnelle, et de la circonstance que Mme A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, le préfet de police a pu estimer que la situation de l'intéressée ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le préfet de police a également relevé dans sa décision, de manière surabondante, que le service de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail, en date du 30 janvier 2024, il est constant qu'il ne s'est pas fondé sur cet avis pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme A, laquelle ne présentait pas de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme A, célibataire, sans charge de famille en France, se prévaut, au soutien de ses conclusions, de la durée de sa présence sur le territoire national et de sa volonté d'intégration dans la société française, étayée par sa participation à des cours de français et de son insertion professionnelle. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier des éléments attestant de la réalité de ses conditions de vie ou de l'existence de liens particuliers qu'elle y aurait noués. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son enfant, comme elle l'a indiqué sur son formulaire de demande de titre de séjour, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni même entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien P. Martin-Genier La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2406938_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel