TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406939_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 27 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 14 février 2024, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " décision révélée par la remise d'une autorisation provisoire de séjour de six mois sans autorisation de travail " ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle est scolarisée en classe de terminale professionnelle "accompagnement, soins et services à la personne", et doit réaliser son choix d'orientation professionnelle pour l'année à venir. La décision litigieuse la prive de la possibilité de suivre la formation d'aide-soignante en apprentissage avec le GRETA-CFA 49. Cette formation correspond à son premier choix et est cruciale pour son projet professionnel. L'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée par le préfet en lieu et place du titre de séjour ne lui permet pas de travailler et de poursuivre son cursus de formation en apprentissage en France, où vit pourtant sa famille. La décision compromet ses perspectives d'avenir et sa stabilité financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une absence d'examen de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur de droit : le préfet a considéré qu'elle avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'avait toutefois pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, mais sur les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : âgée de seulement 19 ans, elle justifie avoir des attaches familiales fortes en France. Elle présente par ailleurs un parcours réussi d'intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tchadienne née le 20 mars 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 14 février 2024, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schauten. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 4 juin 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2406939_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel