TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2406939_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juillet 2024 et 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors qu'une précédente obligation de quitter le territoire a été annulée par le jugement n° 2310717 du tribunal administratif de Marseille et qu'il n'a pas été exécuté. Le préfet de Vaucluse a produit des pièces complémentaires le 8 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2024 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, conseillère, - les observations de Me Gonand, représentant M. A, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait que le requérant n'a pas obtenu d'autorisation provisoire de séjour à la suite du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2023 malgré ses nombreuses relances et qu'il n'a jamais été procédé à un réexamen de sa demande titre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 juillet 2024, le préfet de Vaucluse a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant marocain né le 20 mars 1988, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a pris l'arrêté attaqué à la suite de l'interpellation par les forces de police de M. A le 14 juillet 2024. A cet égard, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise au motif que l'intéressé s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, d'un renouvellement de titre ou du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour. Toutefois, par jugement n° 2310717 du présent tribunal du 22 décembre 2023, l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme a obligé le requérant à quitter le territoire français a été annulé. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées ci-dessus, il appartenait à l'administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de se prononcer sur son droit au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée qui ne s'est pas prononcée sur le droit au séjour de l'intéressé ne peut être regardée comme un réexamen de sa situation. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans qu'une décision n'ait été prise sur son droit au séjour ni que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour, l'acte attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 614 16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'injonction : 6. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique que le préfet territorialement compétent délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, procède au réexamen de sa situation et prenne une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 14 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer, sans délai, à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation en prenant une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD Le greffier, Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2406939_20240814
Données disponibles
- Texte intégral