TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406941_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 mai et 13 juin 2024, M. B E A, représenté par Me Semak demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente, à titre principal, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'établit pas que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 décembre 2023 a été établi selon une procédure régulière comprenant notamment les mentions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que les signatures des médecins et leur authentification ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé être en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII dès lors qu'il ne mentionne pas les précédentes décisions rendues par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la Cour administrative d'appel de Versailles : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il sollicite la communication de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, conseillère ; - et les observations de Me Rodet substituant Me Semak et représentant M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant nigérian né le 22 avril 1963, est entré en France le 25 février 2014. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé. Par un jugement n°2205416 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour. Le préfet du Val-d'Oise a interjeté appel de ce jugement mais celui-ci a été confirmé par un arrêt n°23VE00202 rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 octobre 2023. Le 14 décembre 2023, M. A a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laquelle expirait le 18 janvier 2024. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Et, aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du 8 mars 2024 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une hypertension artérielle sévère, compliquée d'une cardiopathie hypertensive, pour laquelle l'intéressé bénéficie d'un traitement associant six molécules : l'Hydrochlorothiazide (25mg/j), la Spironolactone (75mg/j), l'Amlodipine et le Perindopril (pris sous la forme Coveram 10/10, associant les deux molécules), la Rilmenidine (1mg/j) et le Nébivolol (5mg/j). Ainsi que l'avait déjà souligné la Cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt n°23VE00202 du 26 octobre 2023 lequel a rejeté l'appel interjeté par le préfet sur le jugement du 11 juillet 2023, les quatre premières molécules sont disponibles au Nigéria. Toutefois, le requérant produit, outre ses ordonnances qui mentionnent les molécules précitées, un certificat médical du 21 octobre 2023 particulièrement circonstancié, établi par son cardiologue, le Dr C, qui fait état de ce que le traitement de M. A a été particulièrement difficile à stabiliser après plusieurs essais thérapeutiques et adaptations de doses et qu'il est indispensable de le poursuivre en l'état sans prendre le risque de déstabiliser à nouveau l'hypertension artérielle par une tentative de substitution pour s'adapter à un autre système de soins. Le requérant fait valoir que la Rilmenidine et le Nébivolol ne sont pas disponibles au Nigéria et le certificat médical mentionné précise que cette dernière molécule n'apparaît ni dans le rapport Medcoi 2022 ni dans la liste des médicaments essentiels au Nigéria publiée en 2020 et qu'ainsi il est donc probable qu'il n'est pas disponible au Nigéria, le Dr C précise que quand le choix d'un bêta bloquant est fait - comme c'est le cas pour M. A, le Nébivolol est optimal pour le traitement de l'hypertension artérielle et en priver le requérant pourrait réduire l'action protectrice vasculaire de son traitement et conclut que dans le cas de M. A, le choix d'un bêta bloquant est rendu nécessaire du fait de l'hypertension artérielle résistante à la quadrithérapie initialement prescrite. Pour sa part, le préfet se borne à produire des documents qu'il avait déjà produits à l'occasion de l'instance s'étant tenue devant la Cour administrative d'appel à savoir la liste des médicaments essentiels au Nigéria datée de 2020, le rapport MEDCOI (medical country of origin information report) élaboré par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile daté d'avril 2022 dont il ressort que le Perindopril est disponible au Nigéria, la même étude universitaire que celle qu'il produisait devant la Cour datée de 2021 et pour laquelle la Cour avait estimé que : " Une telle étude universitaire est à elle-seule insuffisante pour établir la commercialisation à une large échelle de cette molécule au Nigeria. ". Si le préfet fait également valoir que le Nébivolol est commercialisé au Nigéria sous la forme du Nébilong et s'appuie sur une étude scientifique de 2017 en anglais, cette étude fait seulement état des effets indésirables de certains traitements contre l'hypertension sur des patients qui ont pu conduire à l'arrêt des traitements. Si on constate dans cette étude que certains patients étaient traités avec du Nébilong, celle-ci ne permet pas de conclure à la disponibilité du Nébilong au Nigéria et à son accessibilité effective. S'agissant de la Rilménidine, il ressort du certificat médical du 21 décembre 2023 que ne peuvent être substituées à cette molécule les molécules Clonidine et Methyldopa dès lors, d'une part, qu'elles ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels au Nigéria et, d'autre part que " la methyldopa provoque de nombreux effets secondaires qui limitent sa prescription " et qu'en raison de " l'effet rebond avec hypertension sévère et complications cardiaques ou neurologiques " que peut entraîner l'arrêt brutal de Clonidine, cette molécule n'est quasiment plus utilisée en France. Le Dr C fait également valoir que les hypertenseurs centraux, que sont les molécules Clonidine et Methyldopa, sont bien tolérés par les patients. Le préfet se borne, pour sa part, à produire un avis de la Haute autorité de santé daté du 3 février 2016 concernant la Rilménidine. Cet avis, lequel est antérieur à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, mentionne le fait que cette molécule, commercialisée sous le nom D, n'a pas démontré son efficacité sur la morbidité et la mortalité cardio-vasculaire mais peut aider à atteindre l'objectif tensionnel en cas d'effets indésirables ou à compter du stade de trithérapie. Or, d'une part, la Haute autorité de santé donne in fine un avis favorable au maintien de l'inscription de ce médicament sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et, d'autre part, ainsi qu'il l'a été dit, M. A a dépassé le stade de la trithérapie, seuil pour lequel l'usage de cette molécule est recommandée dès lors que son traitement comporte l'association de six molécules. Si le préfet produit un avis non daté de la Haute autorité de santé qui se prononce sur l'efficacité relative du Coveram, médicament qui associe les molécules de Périndopril et d'Amlodipine, ces deux molécules sont, ainsi qu'il l'a déjà été dit, disponibles au Nigéria. Ainsi, les éléments produits par le préfet ne viennent pas contredire les éléments apportés par le requérant lesquels sont suffisants pour remettre en cause la disponibilité du traitement dont M. A a besoin dans son pays d'origine. Enfin, ainsi que le mentionnait la Cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt, il ressort du rapport en consultation libre " Medical country of origin information report " (MedCOI) relatif au Nigeria, établi par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile en avril 2022, que selon une étude menée en 2012, moins de 20 % des patients atteints d'hypertension artérielle sévère sont traités au Nigéria et moins de 9 % contrôlés et que seuls 50 à 60 % des centres de santé sont en capacité de suivre les patients hypertendus, avec un reste à charge très élevé. Dans son certificat du 21 décembre 2023, le Dr C cite également les données disponibles sur le site internet " Africa Check " qui mentionne qu'en 2017 le Nigéria ne disposait que d'un cardiologue pour 580 000 habitants là où la France dispose de neufs professionnels pour 100 000 habitants et ce alors que M. A a besoin d'une surveillance rapprochée avec une visite auprès d'un cardiologue tous les six mois. Ce même médecin fait également valoir que " l'éducation thérapeutique avec un dialogue soignant-soigné ont démontré leur intérêt dans la réduction des complications mais leur disponibilité n'est pas assurée au Nigéria ". Il résulte de tous ces éléments que M. A établit que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet du Val-d'Oise, il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni d'ordonner à l'OFII la communication de l'entier dossier médical sur la base duquel a été émis l'avis du collège de médecins de l'OFII, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement la carte de séjour temporaire de M. A. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte à ce stade. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il est également enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Fabas, conseillère, Mme Debourg, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le GrielLa greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406941_20241115
TA4429 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2406941_20241115