TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406942_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et pièces complémentaires enregistrés les 9 août 2024 et 24 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son épouse, ressortissante française, et sa fille, résident en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Assor-Doukhan substituant Me Cohen, représentant M. C ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1996, a été interpellé le 30 juillet 2024 par les services de police de Saint-Michel-sur-Orge pour conduite sans permis. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme E B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. En l'espèce, si M. C soutient être marié avec Mme D, ressortissante française, depuis le 7 mai 2022, et avoir un enfant à charge né le 10 juillet 2024, il n'établit une communauté de vie que depuis le 1er avril 2024, soit très récemment à la date de l'arrêté querellé, pas davantage participer à l'entretien et l'éducation de son enfant par les quelques factures qu'il produit, en l'occurrence une facture en date du 11 juillet 2024 pour l'achat de couches une facture du même jour pour des produits pharmaceutiques pour nouveau-né, une facture du 17 mai 2024 pour l'achat d'un berceau, une facture du même jour pour des biberons. Si le requérant fait en outre état de la présence sur le territoire national de son père et de sa sœur, il n'établit toutefois pas la nécessité de sa présence à leurs côtés, pas davantage l'intensité des relations familiales. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne n'a sur ce point entaché sa décision d'aucune erreur de fait ou d'appréciation, ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas davantage d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 30 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Hecht, premier conseiller, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406942_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel