TA698ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA69 · 8ème chambre — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2406948_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2024, 7 janvier, 3 et 13 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Kotoko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Il soutient que : – la décision est insuffisamment motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ; – il est le père de deux enfants en bas-âge et est titulaire du diplôme d'études en langue française niveau A2. Par lettres du 27 février 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision inexistante, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. M. B... a produit une pièce en réponse à ce moyen le 27 février 2026. La préfète du Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, soit postérieurement à la clôture d’instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 29 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant marocain né le 23 octobre 1985, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Si M. B... établit avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 5 septembre 2023, en qualité de conjoint de ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a sollicité à cette occasion la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par suite, dès lors qu’aucune décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans n’a pu naître du silence gardé sur cette demande, sa requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2406948_20260325
Données disponibles
- Texte intégral