TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406949_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire dont il a précédemment fait l'objet ne lui a pas été notifiée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
24 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, né le 12 octobre 2000, soutient être entré en France en janvier 2020. L'intéressé a sollicité, le 22 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 17 juin 2024, notifié le 29 juin 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative () ". Ces dispositions ne font nullement obstacle à l'exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la
mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire le 29 novembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que l'intéressé justifie, par la production de son contrat de travail et des bulletins de salaire correspondants, travailler de façon continue depuis le mois de janvier 2021 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de maçon auprès de la SASU GBTP Provence. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son activité professionnelle en France qui est de nature à établir la réalité de son insertion économique et sociale dans la société française et nonobstant la décision d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
8. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2406949_20241120
Données disponibles
- Texte intégral