TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2406951_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet sans texte ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient qu'il n'allègue d'aucune modification dans sa situation personnelle et familiale depuis le 10 janvier 2019 ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B. Une note en délibéré présentée par Me Azoulay-Cadoch pour M. B a été enregistrée le 6 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 16 février 1997, entré en France le 8 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet par un arrêté du 10 janvier 2019 du préfet des Hauts-de-Seine d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il a sollicité le 16 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet pour une durée de deux années. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les moyens communs : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C, directeur des migrations, à l'effet de signer l'ensemble des décisions attaquées contenues dans l'arrêté du 8 juillet 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'ait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique, en particulier, l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour () la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prolonger la durée d'une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de la prolongation de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une telle décision d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. En l'espèce, la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prise à l'encontre de M. B, vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du 10 janvier 2019 à laquelle il s'est soustrait. La décision, qui a pris en compte au vu de la situation de M. B l'ensemble des critères prévus par ces dispositions, fait également état, notamment, de la durée alléguée de la présence de l'intéressé sur le territoire, de sa situation personnelle et professionnelle en France et précise que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et deux de ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour prolonger de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré sur le territoire français en août 2017 muni d'un visa de court séjour, et exerce une activité professionnelle en qualité de pâtissier depuis le 18 février 2021, d'abord à temps partiel puis à temps complet à partir du mois d'avril 2021, il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière pendant toute cette période. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec sa sœur résidant en France en se bornant à produire son titre de séjour. Il est célibataire sans charge de famille et ne justifie d'aucune autre attache en France que sa sœur, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et deux de ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Enfin, il ne justifie pas d'une particulière intégration, dès lors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français du 10 janvier 2019 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions et stipulations précitées, ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens doivent être écartés. 11. En second lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. 13. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, eu égard à ce qui a précédemment exposé au point 10, ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France suffisamment ancienne pour constituer des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en qualité de salarié. De même il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, avoir encore des attaches dans son pays d'origine, et n'établit ni même n'allègue sérieusement avoir tissé en France des liens personnels d'une intensité telle qu'ils puissent être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels. Ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifiait de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour, ni, par suite, que le refus de titre litigieux aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet sans texte. Les moyens doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 15. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 10, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. Sur la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 17. En premier lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient qu'il n'allègue d'aucune modification dans sa situation personnelle et familiale depuis le 10 janvier 2019, alors qu'il a fourni les documents relatifs à sa situation professionnelle, un tel moyen relève en réalité de l'erreur d'appréciation. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a tenu compte de ces documents, en particulier du contrat de travail et des bulletins de salaire produits. 18. En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées et dès lors que M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires ni de l'intensité de ses liens avec la France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui s'est prononcé sur l'ensemble des critères qu'il a retenus, aurait méconnu les articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions en prolongeant de deux années l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet. La circonstance que l'interdiction de retour sur le territoire français était arrivée à échéance le 10 janvier 2020 est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision. Les moyens doivent être écartés. 19. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 10, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2406951_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel