TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406952_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 27 mai 2024, Mme H C et M. E G, agissant en qualité de représentants légaux des enfants I C, B G, A G, F G et D G, représentés par Me Fouchard, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 18 janvier 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 11 décembre 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. E G et aux enfants B G, A G, F G et D G ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* dès lors que les filles sont soumises à un risque accru d'excision en Guinée eu égard à l'obtention par leur sœur, I C, du statut de réfugiée en raison de l'existence de ce risque, et du fait que deux des filles de la fratrie ont déjà subi cette pratique, contre laquelle leur père ne peut les prémunir en raison des pressions des grands-parents maternels, lesquels profitent de son absence lors des visites effectuées en France pour voir sa femme et sa fille ;
* les filles sont soumises à un risque accru de mariage forcé à l'initiative de leur grand-père imam ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ;
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 à 14h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Fouchard, avocat des requérants, qui insiste, s'agissant de l'urgence, sur le risque d'excision et de mariage forcé auquel les jeunes filles sont soumises en Guinée du fait du contexte national, renforcé encore par le contexte familial.
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune I C, née le 7 mai 2015, a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2016. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée le 19 juillet 2023 par son père, M. E G et par ses sœurs, B, A, F et D, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry, lesquelles ont rejeté leurs demandes par décisions du 11 décembre 2023. Par cette requête, Mme H C et M. E G doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours formé le 18 janvier 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry du 11 décembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que leurs filles, B, A, F et D, sont menacées d'excision et de mariage forcé, de la part de la famille de Mme H C. Pour en attester, ils produisent une copie de deux propos échangés par messagerie entre M. E G et un tiers, faisant notamment état de ce qu'Adama et A auraient été enlevées par leur grand-père à une date présentée comme étant en mars 2024. Ces seuls éléments ne sont toutefois en l'espèce pas suffisamment probants pour être de nature à révéler l'occurrence et l'imminence des risques tels qu'allégués. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme H C et de M. E G doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme H C et de M. E G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C, M. E G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2406952_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA