TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2406952_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 août, 7 octobre et 16 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me de Gressot, substituant Me Griolet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1987, entré en France le 3 septembre 2019, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mars 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun : 2. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil n° 91-2024-052 des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et visé dans l'arrêté attaqué, la préfète de ce département a donné délégation à M. C B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Si M. A justifie d'une présence en France depuis l'année 2016, il est constant que cette présence a été interrompue au moins une fois entre le 15 mars et le 3 septembre 2019, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, s'il produit les contrats de travail et fiches de paie permettant de justifier d'une activité professionnelle d'électricien, celle-ci est instable, avec une importante période d'interruption, auprès de plusieurs employeurs différents, de septembre 2016 à mars 2019, de juin 2020 à février 2022, de mars à novembre 2022 et depuis décembre 2022, soit à la date de la décision moins de quatre années depuis sa dernière entrée sur le territoire. Il ne justifie en outre pas d'une particulière intégration dès lors qu'il n'établit pas avoir disposé d'une autorisation de travail pour exercer cette activité et qu'il ressort des contrats produits qu'il s'est prévalu frauduleusement de la nationalité italienne pour la première période d'emploi. Célibataire sans enfant à charge, il ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois frères et une sœur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, la préfète de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. A n'établissant pas que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, M. A n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 10. En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2406952_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel