TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406955_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
24 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, de nationalité algérienne, née le 2 juin 1965, indique être entrée en France le 7 février 2023. L'intéressée a sollicité, le 14 novembre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 3 avril 2024, notifié le
5 avril 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
3. Mme B épouse C qui soutient être entrée pour la dernière fois en France le 7 février 2023, soit depuis moins de dix-huit mois avant l'édiction de l'arrêté en litige, ne saurait sérieusement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. Si Mme B épouse C se prévaut d'une entrée en France le 7 février 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport de l'intéressée que celle-ci a quitté le territoire à plusieurs reprises après cette date et n'y est entrée pour la dernière fois que le
24 septembre 2023. La requérante se prévaut par ailleurs de la présence régulière sur le territoire de deux de ses filles et de son époux. Toutefois, ni la régularité de la situation au regard du séjour de ses filles ni la communauté de vie avec son époux ne sont établies par les pièces versées au dossier dont il ressort en revanche que le mariage, en date du 16 octobre 2023, présente un caractère récent. En outre, s'il ressort des divers certificats médicaux produits par l'intéressée que sa présence apparaît nécessaire pour accompagner son époux dans tous les actes de la vie quotidienne, ces certificats ne précisent toutefois pas que l'état de santé de ce dernier nécessite la présence constante d'une tierce personne, ni, à la supposer nécessaire, que celle-ci pourrait être apportée uniquement par la requérante. Mme B épouse C ne démontre pas non plus que son époux n'aurait pas accès, en cas de besoin, à des services spécialisés pour assurer cette assistance quotidienne et ne justifie ainsi pas du caractère impérieux de sa présence à ses côtés. Enfin, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer une insertion socio-professionnelle notable, ni une quelconque intégration. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien modifié doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2406955_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel