TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406957_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'âge auquel elle est entrée sur le territoire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - elle méconnaît les stipulations de l'alinéa 2 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024 a été produit pour Mme A et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier ; - et les observations de Me Grebaut, substituant Me Belotti, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, née le 27 mai 2005, soutient être entrée en France le 29 mars 2018, âgée de douze ans. L'intéressée a sollicité, le 16 août 2023, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté en date du 21 décembre 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du certificat de résidence demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, notamment la mention relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 janvier 2024 à la dernière adresse connue de Mme A et qu'il a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé " aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 janvier 2024. Si la requérante soutient que l'adresse à laquelle le pli a été présenté ne correspond pas en tous points à celle renseignée par ses soins, faute de mentionner le nom de la personne bénéficiant de la domiciliation au centre communal d'action social (CCAS) et le numéro d'immatriculation, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'autres lettres produites, que l'adresse mentionnée sur le pli correspond effectivement à une résidence de l'intéressée à laquelle celle-ci est en mesure de recevoir son courrier. Dès lors, le pli est réputé lui avoir été notifié quand il a été présenté à son domicile, le 10 janvier 2024. La demande d'aide juridictionnelle, déposée le 29 avril 2024, soit à une date où le délai de recours était expiré, n'a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours de trente jours fixé par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requête qui n'a été enregistrée que le 11 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif, est tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Arniaud La président-rapporteur, signé T. Trottier Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2406957_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel