TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406959_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, et trois mémoires supplémentaires enregistrés les 3 et 4 avril 2024, l'Association Inter Service Migrants Interprétariat (ci-après " Association ISM Interprétariat "), représentée par Me Orier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 mars 2022, par lequel le ministre de l'intérieur l'a déclaré attributaire de second rang du lot n° 2 d'un marché relatif aux prestations de traduction et d'interprétariat à distance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Sur l'urgence : o cette décision a des répercussions sur sa situation financière, car le chiffre d'affaires réalisé avec le ministère de l'intérieur représente une part significative de son chiffre d'affaires global, et que son coût salarial est élevé ; o cette décision entraînerait la mise en œuvre d'un plan social conduisant au licenciement de 140 salariés ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : o la société déclarée attributaire de rang 1 ne dispose pas des capacités financières, techniques et humaines lui permettant d'assumer la réalisation du lot n°2, ce qui entache la décision d'une absence de contrôle des capacités économiques, financières et professionnelles des candidats ; o la requérante n'a pas été invitée par le ministère de l'intérieur à produire ses attestations sociales et fiscales, ce qui méconnaît l'obligation qui incombe au pouvoir adjudicateur de vérifier que les attributaires ne sont pas dans un cas d'interdiction de soumissionner avant la notification du marché ; o la décision est insuffisamment motivée au sens de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique. Par un mémoire en observations, enregistrée le 2 avril 2024, la société AFTCOM Agence française de traduction et de communication (la " société AFTCOM ") demande que le tribunal rejette la requête de l'Association ISM Interprétariat et la condamne à lui verser la somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de l'association ISM Interprétariat est irrecevable, car aucune requête en annulation n'est jointe à la requête en référé suspension ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés ne crée un doute sérieux sur la validité de l'accord-cadre. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable comme étant l'accessoire d'une requête au fond elle-même irrecevable comme demandant l'annulation d'un acte non détachable du contrat ; - à titre subsidiaire, qu'elle est infondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le numéro 2406961 par laquelle l'Association ISM Interprétariat demande l'annulation du contrat attaqué. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Gracia ; - les observations de Me Orier et des représentants de l'association ISM interprétariat ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur ; - les observations du représentant de la société AFTCOM. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au vendredi 5 avril 18h. Postérieurement à l'audience, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a communiqué le 4 avril 2024, l'attestation fiscale produite par la société AFTCOM et deux mémoires en défense par lesquels il maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire, non soumis au contradictoire en application des articles L. 611-1 et R. 412-2-1 du code de justice administrative et enregistré le 5 avril 2024, la société AFTCOM produit divers éléments de son dossier de candidature. Par un mémoire complémentaire non soumis au contradictoire en application des articles L. 611-1 et R. 412-2-1 du code de justice administrative et enregistré le 5 avril 2024, l'Association ISM Interprétariat a communiqué plusieurs pièces complémentaires dont son DC4, la note établie en vue du CSE du 5 avril 2024 et le compte rendu dudit CSE. Postérieurement à la clôture de l'instruction, deux notes en délibéré ont été enregistrées par l'Association ISM Interprétariat respectivement les 5 et 8 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à concurrence n°23-147856, publié le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur des prestations de traduction et d'interprétariat dans le cadre des politiques publiques migratoires comportant 21 lots dont 19 lots géographiques suivant les régions administratives françaises et 2 lots dont le lot n° 2 relatif à des prestations d'interprétariat à distance. Le lot n° 2, relatif à des de prestations d'interprétariat à distance par téléphone devait donner lieu à un accord-cadre multi-attributaire en cascade, qui consiste, au moment de la passation, à sélectionner plusieurs attributaires et, au moment de l'exécution, à confier chaque prestation en priorité au candidat classé en rang 1 et s'il les refuse à les confier au candidat classé en rang 2. Par un courrier électronique du 22 mars 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a informé l'association ISM interprétariat qu'il avait retenu son offre seulement en rang 2 et qu'il avait classé l'offre de la société AFTCOM en rang 1. Par la présente requête, l'association ISM interprétariat doit être regardée comme demandant la suspension de l'accord cadre en tant qu'elle a été classée seulement en rang 2 et non en rang 1. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. Les techniques d'achat sont les suivantes : / 1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. () ". 4. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, chacun de ses titulaires doit être regardé, pour l'exercice de l'action en contestation de la validité du contrat, comme un tiers à cet accord en tant que celui-ci a été conclu avec les autres opérateurs. Par suite, saisi par l'un des titulaires d'un recours en contestation de la validité de l'accord-cadre en tant qu'il a été conclu avec d'autres opérateurs économiques et si les conditions de recevabilité énoncées au point 2 sont réunies, le juge du contrat peut prononcer, le cas échéant, la résiliation ou l'annulation de cet accord en tant qu'il a été attribué à ces autres opérateurs dès lors qu'il est affecté de vices qui ne permettent pas la poursuite de son exécution. La circonstance qu'une telle annulation ou une telle résiliation aurait pour effet de ramener le nombre des titulaires de cet accord-cadre à un nombre inférieur à celui envisagé par le règlement de la consultation est sans incidence sur la possibilité pour le juge de la prononcer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 6. En l'espèce aucun des moyens soulevés par l'association ISM Interprétariat et tirés de ce que la société classée en rang 1 ne disposerait pas des capacités financières, techniques et humaines lui permettant d'assumer la réalisation du lot n°2, de ce que la société n'aurait pas fourni ses attestations fiscales et sociales et de ce que la décision de rejet serait insuffisamment motivée au sens de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la validité de l'accord cadre. 7. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension présentées par l'association ISM Interprétariat doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'association ISM Interprétariat réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société AFTCOM la somme que l'association ISM Interprétariat réclame au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association inter service migrants interprétariat est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société AFTCOM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association inter service migrants interprétariat (association ISM Interprétariat), au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la société Agence française de traduction et de communication (AFTCOM), à la société Translated Srl et à la société Bhaasha. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2406959_20240411
Données disponibles
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