TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406959_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 21 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et de l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution des deux arrêtés contestés l'a contraint à quitter le territoire français alors qu'elle y dispose de l'ensemble de ses attaches familiales et qu'elle est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine impliquant la prise d'un traitement à vie qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée : En ce qui concerne la décision ordonnant l'expulsion du territoire français : la préfecture de la Gironde ne démontre pas qu'elle a été valablement convoquée devant la commission d'expulsion et qu'elle a été informée de son droit d'être assistée par un conseil ou toute personne de son choix devant cette commission, conformément à l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur d'appréciation, au regard de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside depuis 34 ans sur le territoire français, que sa famille y est durablement établie et qu'une expulsion n'est pas compatible avec son état de santé ; la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne pourra bénéficier en Mauritanie d'un traitement adapté à son état de santé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : la décision est insuffisamment motivée ; la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision ordonnant son expulsion du territoire français ; la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne pourra bénéficier en Mauritanie d'un traitement adapté à son état de santé ; Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête enregistrée le 5 novembre 2024 sous le n° 2406833 par laquelle Mme B demande l'annulation des arrêtés préfectoraux du 5 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le jeudi 21 novembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Lassort substituant Me Marcel, représentant Mme B, qui confirme ses écritures ; - Mme A, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 1er janvier 1980, de nationalité mauritanienne, entrée régulièrement en France en 1990, a obtenu un premier titre de séjour le 1er juin 1999 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé jusqu'au 12 décembre 2002, puis une carte de résident valable du 12 décembre 2002 au 12 décembre 2012 sur le fondement de l'article L. 433-7 du même code. Elle s'est vu opposer un refus de renouvellement de sa carte de résident le 7 mai 2020 au regard de la menace que sa présence en France constitue pour l'ordre public. Le 10 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme. B a été condamnée à 22 reprises depuis 2001 essentiellement pour des faits de vols et de violences. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et de l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 5. Pour renverser cette présomption d'urgence, le préfet de la Gironde fait valoir que l'arrêté d'expulsion n'a aucune incidence immédiate sur la requérante puisque la décision n'est pas exécutoire dans l'immédiat. Toutefois, il résulte de l'instruction et des débats au cours de l'audience que si Mme B a été écrouée depuis le 1er août 2022 à la maison d'arrêt de Pau pour exécuter les jugements des 4 août 2022 et du 9 septembre 2021, elle a été libérée le 5 novembre 2024 et est actuellement en centre de rétention administrative. Le préfet fait également valoir d'une part, l'arrêté contesté n'est pas un arrêté pris dans l'urgence absolue et qu'il a été soumis à la commission d'expulsion et d'autre part, que la requérante ne saurait se prévaloir d'une quelconque urgence dans la mesure où elle n'a demandé la suspension de l'exécution des décisions contestées, notifiées le 12 septembre 2024, que le 13 novembre 2024. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à empêcher l'exécution des arrêtés contestés. Par suite, l'administration ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d'urgence. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : S'agissant de l'arrêté ordonnant l'expulsion du territoire français : 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2024 ordonnant son expulsion du territoire français. S'agissant de l'arrêté fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une décision d'expulsion () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme B est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 20 novembre 2023 que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, aucun traitement permettant la prise en charge de l'infection par le VIH n'est disponible en Mauritanie. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2024 fixant le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2024 fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, la somme que demande Mme B à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2024 fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel Mme B pourrait être éloignée, est suspendue. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2024. La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406959_20241121
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