TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406960_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Wernert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de l'admettre au bénéfice la protection subsidiaire ;
3°) de " statuer ce que de droit sur les dépens et comme en matière d'aide juridictionnelle ".
Elle soutient que :
- l'arrêté procède d'une inexacte appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
24 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité sénégalaise, née le 12 août 1984, indique être entrée en France le 17 octobre 2017. L'intéressée a sollicité, le 20 décembre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 14 juin 2024, notifié le 21 juin 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B, qui soutient être entrée en France pour la dernière fois le
17 octobre 2017, se prévaut essentiellement de sa présence continue depuis cette date. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard notamment à leur nombre, leur nature et leur teneur, d'établir le caractère effectif et habituel de sa résidence en France depuis cette date. Par ailleurs, quoiqu'établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que le fils aîné de l'intéressée soit scolarisé depuis l'année 2021 n'est pas, à elle-seule, de nature à constituer un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Sénégal, pays dont Mme B et ses deux enfants ont la nationalité, alors par ailleurs que la réalité des évènements traumatisants dont elle aurait été victime dans son pays d'origine n'est pas davantage établie. Enfin, Mme B qui ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire que ses enfants en bas âges ne fait état dans ses écritures d'aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle ou une quelconque intégration. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B dont procéderait la décision en litige doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2406960_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel