TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406961_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6, et complétée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se présenter et déposer en personne sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, dans les quinze jours suivant la notification du jugement rendu, ainsi que de remettre au requérant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pour la durée de l'examen de sa demande et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité guinéenne, il est entré régulièrement en France en novembre 2021 avec un visa de long séjour comme conjoint de français, qu'il a commis une erreur lorsqu'il a validé son visa, qu'il a demandé son titre de séjour sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne qui l'a renvoyé sur celle de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que sa demande a été enregistrée mais, du fait de son erreur initiale et malgré les nombreuses relances du service, sa demande a été clôturée, qu'il ne lui a pas été possible d'en soumettre un autre et que la préfecture du Val-de-Marne n'a répondu à aucun de ses sollicitations, que la condition d'urgence car il est entré régulièrement en France et a droit à un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 17 juin 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 septembre 1983 à Kérouané (Région de Kankan), entré en France muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjoint de français, délivré par les autorités consulaires françaises à Conakry et valable jusqu'au 14 novembre 2022, a validé son visa le 4 décembre 2021 mais en se trompant de motif, la validant en qualité de " passeport talent - famille ". Il en a prévenu les services de la préfecture du Val-de-Marne le 5 avril, puis le 28 juin et le 28 août 2022 en indiquant le véritable motif de son visa. Il n'a reçu aucune réponse. Le 14 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, d'abord sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, puis, le 11 juillet 2023 sur celle de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Il a reçu une attestation de prolongation d'instruction le 27 septembre 2023 valable trois mois qui n'a pas été renouvelée. Sa demande a été clôturée et il ne lui pas été possible de déposer une nouvelle demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son visa étant échu depuis plus de neuf mois. Il a alors sollicité la préfecture du Val-de-Marne à plusieurs reprises pour obtenir un rendez-vous et déposer sa demande de titre de séjour, sans recevoir aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 6 juin 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se présenter et déposer en personne sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoqué pour le 17 juin 2024 en vue de ce dépôt. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 17 juin 2024 à 9heures en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. L'intéressé, ne soutenant pas, près de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406961_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA