TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406961_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
1 800 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour, elle devra être annulée en ce que :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence, le principe de la séparation des pouvoirs, et le droit à l'identité, dès lors qu'elle se fonde sur l'existence de poursuites pour faux et usage de faux contre l'intéressé alors que ces faits ne sont ni établis, ni jugés ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée, et des conséquences sur sa situation, et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressé ;
- elle est illégale dès lors que l'intéressé devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
24 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Chartier pour le requérant.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 28 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité malienne, né le 20 juin 2003, a sollicité, le 24 février 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 20 mars 2024, notifié le
27 mars 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, d'une part, que les faux documents produits par l'intéressé ainsi que l'existence d'un alias sous lequel il s'est présenté en Espagne rendaient incompatible son identité avec celle d'un mineur non accompagné, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de la nature des liens qu'il conservait dans son pays d'origine.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France en
octobre 2019, a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du procureur de la République de Mende en date du 5 décembre 2019, après avoir fait l'objet d'une évaluation de sa minorité et de son isolement, et que par un jugement du juge des enfants, en date du 28 janvier 2020, qui indiquait qu'il n'y avait pas lieu " de mettre en doute sa minorité ", son placement a été maintenu jusqu'à sa majorité. Il ressort également des pièces du dossier que
M. B, dont la minorité n'avait jusqu'alors jamais été remise en cause, a par la suite bénéficié d'un contrat jeune majeur, renouvelé à plusieurs reprises par le Conseil départemental. La circonstance, à la supposer même avérée, que l'intéressé ait présenté, à l'occasion de sa demande de titre de séjour, des documents qualifiés de faux par le préfet, lequel s'appuie sur les rapports d'analyse documentaire de la police aux frontières émettant des avis défavorables quant à leur authenticité, ne saurait suffire à remettre en cause l'identité et notamment la minorité de M. B lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance. En outre, le requérant produit un passeport en cours de validité, délivré en 2022, dont l'authenticité n'est au demeurant pas contestée et qui corrobore l'identité dont il se prévaut. Enfin, s'il est constant que M. B s'est présenté sous une autre identité aux autorités espagnoles, cette circonstance ne saurait davantage, en l'absence de précisions quant aux circonstances dans lesquelles cette déclaration a été faite et quant aux pièces éventuellement produites par l'intéressé à cette occasion, remettre utilement son âge en cause.
5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'indique le préfet dans l'arrêté en litige, que M. B entretiendrait un quelconque lien avec son pays d'origine, alors que l'avis de la structure d'accueil mentionne l'absence de tels liens. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en estimant qu'il n'entrait pas dans le champ de l'article L. 435-3 précité, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ".
8. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation du requérant sur le fondement le plus approprié. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Chartier.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Chartier en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Frédérique Chartier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2406961_20241120
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