TA673ème chambre3ème chambreDésistement
TA67 · 3ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406963_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Rocha Nivar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, d'ordonner une expertise médicale et de désigner à cette fin un expert ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour : la compétence de sa signataire n'est pas établie ; la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de base légale ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français : la compétence de sa signataire n'est pas établie ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination : la compétence de sa signataire n'est pas établie ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né en 1990, est entré en France le 2 novembre 2016 sous couvert d'un visa portant la mention étudiant. Il est entré une deuxième fois en France le 10 juillet 2018. Il a sollicité le 4 septembre 2023 un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Le 20 novembre 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sous peine d'être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions.
4. M. A n'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2406963_20250127
Données disponibles
- Texte intégral