TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406966_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 et 27 mai 2024, Mme C D, représentée par Me Tcheumalieu Fansi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) " ont refusé de lui délivrer un visa sollicité à des fins de soins médicaux pour sa fille mineure " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l'empêche d'accompagner sa fille de cinq mois à un rendez-vous médical fixé au 24 juin 2024 dans un hôpital parisien, pour y subir une chirurgie cardiaque qui doit être faite dans la première année de vie de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle satisfait aux conditions d'entrée régulière en France fixées à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle dispose d'un motif exceptionnel justifiant l'octroi du visa sollicité ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ; elle continue de l'allaiter et elle apporte la preuve de la résidence de l'enfant en France ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Gongang, substituant Me Tcheumalieu Fansi, avocat de Mme D, qui met notamment en avant la détresse médicale de l'enfant A B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 6 janvier 1993, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un " visa en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ", sollicité dans la perspective d'accompagner en France sa fille A B, née le 17 novembre 2023, dont l'état de santé nécessite des soins. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. S'il n'est pas contesté que l'état de santé de A B nécessite que soit programmée une intervention chirurgicale au regard de la pathologie dont elle est atteinte, les pièces médicales versées au dossier, qui démontrent que l'enfant est régulièrement suivi au Cameroun depuis sa naissance, devant d'ailleurs effectuer une échographie de contrôle en juin 2024, ne sont toutefois pas de nature à justifier de l'urgence particulière, rappelée au point 3, à statuer sur la présente requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire à brève échéance. Il ne résulte en effet nullement de l'instruction, notamment du débat à l'audience, que le rendez-vous fixé par l'hôpital Necker le 24 juin 2024 constitue une échéance vitale pour l'état de santé de l'enfant, qui ne saurait être quelque peu différée, alors même que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 3 mai 2024, une décision, à tout le moins implicite, est appelée à intervenir le 3 juillet prochain. La condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut par suite être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mai 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2406966_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA