TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406966_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 21 décembre 2024, M. A Acikbas, représenté par Me Goret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, par une lettre du 7 janvier 2025, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "étudiant". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les observations de Me Goret, avocat de M. Acikbas. Considérant ce qui suit : 1. M. Acikbas, ressortissant turc né en 2003, a présenté, le 15 mai 2024, une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 412-1 de ce code précise que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France avec sa mère et son frère le 30 octobre 2017, à l'âge de quatorze ans, muni d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère français des affaires étrangères en sa qualité d'enfant de Mme Acikbas, secrétaire administrative à la Représentation permanente de la République de Turquie auprès du Conseil de l'Europe, poste qu'elle occupe toujours. Alors qu'il ne pouvait plus, à l'âge de vingt-et-un ans, bénéficier du renouvellement de ce titre, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Pour refuser de délivrer ce titre, la préfète du Bas-Rhin a opposé au requérant la circonstance qu'il avait la possibilité de solliciter un visa en Turquie afin de régulariser sa situation, et qu'il y disposait d'attaches familiales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé en France dès son entrée sur le territoire, qu'il a obtenu le diplôme national du brevet en 2018 avec une mention " bien ", ainsi que le diplôme du baccalauréat en 2021 également avec une mention " bien ". Le requérant, ayant validé en juin 2024 une licence de sciences, technologies et santé, mention " Informatique ", délivrée par l'Université de Strasbourg, y est actuellement inscrit en première année de master informatique, mention " science et ingénierie des réseaux, de l'internet et des systèmes ". Il verse également au dossier des attestations élogieuses de ses professeurs, qui soulignent la sélectivité de ce cursus et l'investissement du requérant dans ses études. Dans ces conditions, en opposant au requérant la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Acikbas est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation du requérant, que le préfet du Bas-Rhin lui délivre une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. Acikbas et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. Acikbas une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. Acikbas la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A Acikbas et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2406966_20250127
Données disponibles
- Texte intégral