TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406970_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. D A C, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an,
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente,
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Misslin au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas compétent,
-l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- l'arrêté méconnait l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du
27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
- Et les observations de Me Misslin, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant algérien né le 6 juillet 1991, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, laquelle a, par arrêté du 25 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault du 28 juin 2014, reçu délégation, en qualité de chef de bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, pour signer tous arrêtés ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
4. Si M. A C soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui n'est pas disponible en Algérie, le préfet de l'Hérault fait valoir que l'intéressé n'a effectué aucune démarche pour obtenir un titre de séjour, notamment en raison de son état de santé, et s'est borné, lors de son interpellation, à indiquer qu'il souffrait d'un diabète de type 1. A l'appui de ses allégations, le requérant produit une ordonnance faite le 9 décembre 2024 faisant état de la prescription d'insuline pour son diabète ne permettant pas d'établir que l'absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, où il a nécessairement bénéficié d'un tel traitement jusqu'à son entrée en France à l'âge de 32 ans. De même, s'il fait valoir qu'il souffre de lombalgies, le certificat médical du 31 janvier 2025 produit se borne à évoquer le besoin d'un suivi spécialisé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national en octobre 2023 et que son épouse et ses deux enfants résident en Algérie. S'il fait valoir une insertion professionnelle, il n'apporte aucun justificatif sur ce point. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
6. En dernier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel, contrairement à ce que soutient la requérante, ne crée aucune obligation pour le préfet d'examiner d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour à un autre titre que celui sur lequel il a fait la demande, est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
Le greffier,
S. Sangaré saAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2406970_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel