TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406973_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la préfète n'était pas tenue de faire application l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son insertion dans la société française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été notifiée et ne lui est pas opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. C sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. C présent à l'audience. Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 19 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né en 1981, déclare être entré en France en novembre 2018. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2019. Il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2020, qu'il a contestée en vain devant le tribunal. A la suite de son interpellation, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 11 septembre 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme A, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 19 novembre 2018, de la présence sur le territoire français de son épouse, également géorgienne et de ses enfants. Toutefois, son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Leurs deux enfants, âgés de 16 ans et 12 ans à la date de la décision attaquée, sont régulièrement scolarisés, et un troisième enfant est né sur le territoire français quelques semaines avant la décision attaquée. Toutefois, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, dans lequel son épouse et ses enfants pourront l'accompagner et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Il ne justifie par ailleurs pas de l'insertion professionnelle qu'il évoque ni de son engagement associatif. Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même pour le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. L'arrêté attaqué n'implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit plus haut, que les enfants soient séparés de leurs parents, et rien ne permet d'établir qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. C avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 11. M. C, qui ne conteste pas entrer dans l'une des hypothèses prévues par les dispositions précitées et sur lesquelles s'est fondée la préfète du Bas-Rhin pour l'obliger à quitter le territoire français, se borne à indiquer que la circonstance qu'il n'aurait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement est sans incidence sur l'appréciation de sa situation. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité affectant selon lui l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 15. M. C soutient qu'il réside de façon habituelle à la Croix Rouge et présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et ne peut se prévaloir d'aucun document d'identité. Pour ce seul motif, la préfète du Bas-Rhin a pu à bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire conformément aux dispositions précitées et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En se bornant à indiquer que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C n'assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité affectant selon lui l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. Pour prononcer la mesure attaquée, la préfète du Bas-Rhin a relevé que M. C a irrégulièrement gagné la France et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. Enfin, la préfète a relevé que l'intéressé n'avait pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il ne ressort pas cependant des pièces du dossier, eu égard aux circonstances rappelées dans la décision attaquée, que celle-ci serait entachée d'une erreur d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2406973_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel