TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2406979_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A C et l'association Alynea, représentés par Me Cadoux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence doit être présumée pour M. C qui demande le renouvellement de son titre ; en outre la décision le prive brutalement de la possibilité de poursuivre son activité salariée ; enfin, la condition d'urgence est remplie pour l'association Alynea dès lors que la décision met en péril son activité. - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les moyens suivants : * la décision est dépourvue du nom, du prénom et de la qualité de l'auteur de l'acte ; * la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; * la décision dépourvue de base légale en ce que les stipulations de l'accord franco-canadien du 14 mars 2013 relatif à la mobilité des jeunes ne lui interdisent pas de solliciter la délivrance d'un titre de séjour à l'expiration de son visa ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. A C et l'association Alynea, représentés par Me Cadoux, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintiennent le surplus de leurs conclusions. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le n° 2406978 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. C a informé le tribunal que la préfète du Rhône avait décidé de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'association Alynea et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 août 2024. Le juge des référés, T. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2406979_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA