TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406980_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 15 et 18 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article 27 paragraphe 1 de la directive n° 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et liberté fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et liberté fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Derbali, substituée par Me Gaumard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue roumaine, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, né le 21 décembre 1994 à Constanta (Roumanie), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2024. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de circuler sur le territoire pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; /() L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Et aux termes de l'article L. 232-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". 4. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il résulte de l'arrêté litigieux que le préfet du Tarn a fondé l'obligation de quitter le territoire français contestée sur les dispositions précitées et sur les circonstances que, d'une part, M. A séjourne sur le territoire français depuis plus de trois mois, et d'autre part qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage, pour lequel il a fait l'objet d'une interpellation le 13 novembre 2024. Toutefois, M. A, a déclaré lors de son audition par les services de police le 14 novembre 2024 être entré sur le territoire français " depuis trois ou quatre jours ", et produit à l'instance un billet de train à son nom, en date du 3 octobre 2024, justifiant d'un trajet effectué en Roumanie et démontrant qu'il ne séjournait pas sur le territoire français à cette date. Par ailleurs, s'il est vrai que M. A a été placé en garde à vue le 13 novembre 2024 pour des faits de vol à l'étalage, au regard du caractère isolé de cette infraction dont il n'est pas justifié qu'elle aurait fait l'objet de poursuites pénales, son comportement ne peut être regardé comme constituant, à la date de l'arrêté en litige, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet du Tarn a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant le 14 novembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Derbali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Derbali la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 novembre 2024 du préfet du Tarn est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Derbali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Derbali la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Derbali et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La magistrate désignée, S. GIGAULT Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2406980
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TA3119 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406980_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406980_20241119