TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2406981_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A D Eto'o, représenté par Me Rahmani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " formulée le 13 juin 2016 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de carte de résident formulée le 24 janvier 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il a formulé sa demande depuis plus de huit ans et ne parvient pas à obtenir de réponse malgré plusieurs relances, ce qui le place dans une situation de précarité ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les moyens suivants : * la décision implicite de rejet sur sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " formulée le 13 juin 2016 est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa demande ; * elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision implicite de rejet sur sa demande de carte de résident est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa demande ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2406949 par laquelle M. C Eto'o demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Rahmani pour M. C Eto'o qui a repris ses conclusions et ses moyens, et de M. C Eto'o. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C Eto'o, ressortissant camerounais né en 1996 et entré en France en 2012, a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 2 juillet 2015 au 1er juillet 2016, dont il a demandé le renouvellement le 13 juin 2016. Par ailleurs, l'intéressé indique avoir formulé le 24 janvier 2024 une demande de délivrance d'une carte de résident. Il demande la suspension de l'exécution des décisions implicites opposées à ces deux demandes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 4. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. C Eto'o a sollicité en juin 2016 le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait. Il se prévaut, dans ces conditions, de la présomption d'urgence constatée dans un tel cas, laquelle n'est, en l'espèce, pas contestée par la préfète du Rhône en défense. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens selon lesquels la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 13 juin 2016 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière décision. 6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 13 juin 2016. Sur le refus de délivrer une carte de résident : 7. M. C Eto'o ne fait état d'aucun élément spécifique justifiant d'une situation d'urgence à voir suspendue la décision implicite de refus née du silence gardé sur la demande de délivrance d'une carte de résident qu'il dit avoir formulée le 24 janvier 2024. Dans ces conditions, et alors que ne s'applique pas en l'espèce la présomption d'urgence liée au refus de renouvellement d'un titre de séjour, qui a en l'espèce fait l'objet d'une décision distincte, la condition d'urgence n'est pas remplie et sa demande de suspension doit être rejetée. Sur l'injonction : 8. Le juge des référés ne pouvant prescrire que des mesures provisoires, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. C Eto'o un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 9. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et dans l'attente du jugement de l'instance au fond, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. C Eto'o dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. C Eto'o au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 13 juin 2016 par M. C Eto'o est suspendue jusqu'à qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond présentées par l'intéressé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C Eto'o, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. C Eto'o la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D Eto'o, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 août 2024. Le juge des référés, T. B Le greffier, T. ClémentLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2406981_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel