TA06Mme ZETTORMme ZETTORSatisfaction Totale
TA06 · Mme ZETTOR — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406982_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer l'intégralité de ses documents d'identité originaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 9 décembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire sur lequel se fonde l'arrêté l'assignant à résidence et que par suite, la décision querellée est devenue sans fondement juridique et sans objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Zettor, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 janvier 2025 le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant italien né le 24 janvier 1963, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an par un arrêté du 9 décembre 2024. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2406856 du 13 décembre 2024 du tribunal administratif de Nice au motif d'une atteinte à sa vie privée et familiale. Toutes les décisions en découlant ont également été annulées. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution l'obligation de quitter le territoire et a assigné à résidence pour une durée de 45 jours le requérant. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 13 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du Tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2024 enregistré sous le numéro 2406856, le magistrat désigné a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B par le préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que les autres décisions contenues dans l'arrêté du 9 décembre 2024. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 13 décembre 2024 mettant à exécution l'obligation de quitter le territoire et portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours du requérant est sans fondement juridique. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2024 dans toutes les décisions qu'il prononce, y compris celle prescrivant la remise de son passeport ou tout document justifiant de son identité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin sans délai à la mesure d'assignation à résidence prononcée le 13 décembre 2024 et de restituer à M. B ses documents d'identité, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B, d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution l'obligation de quitter le territoire et a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence prononcée le 13 décembre 2024 et de restituer à M. B ses documents d'identité. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La magistrate désignée, signé V. Zettor La greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA067 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406982_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme ZETTOR
- Formation
- Mme ZETTOR
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2406982_20250107