TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406983_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le maire d'Andilly a délivré un permis de construire à la communauté de communes du pays de Cruseilles sur le terrain situé 1136 route du mont Sion et cadastré section A n°582 et 583.
Il soutient que cet arrêté méconnait l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
La commune d'Andilly et la communauté de communes du pays de Cruseilles, à qui la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2024, le maire d'Andilly a délivré à la communauté de communes du pays de Cruseilles un permis de construire portant sur l'aménagement d'un groupe scolaire provisoire constitué de bungalows sur le terrain situé 1136 route du mont Sion et cadastré section A n°582 et 583 sur le territoire de la commune d'Andilly. Le recours gracieux du préfet de la Haute-Savoie a été implicitement rejeté.
2. Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, opposable aux permis de construite indépendamment du plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
3. Le projet en litige prévoit l'aménagement sur un parking situé au lieu-dit " Chez Cusin ", de structures modulaires pour l'accueil des enfants pendant la durée des travaux de l'école communale dans laquelle ils sont scolarisés. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet est traversé en son milieu d'une bande perpendiculaire aux routes du Mont Sion et de la départementale 1201 qui a été classée en zone d'aléa torrentiel fort au plan de prévention des risques naturels. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les préconisations de l'étude hydraulique, réalisée à la suite du recours gracieux du préfet, visant à aménager les ravines afin de réduire les fréquences d'inondation et à implanter les caissons modulables hors des axes d'écoulement, auraient été suivies d'effet. Par suite, le permis de construire, qui autorise l'installation de structures mobiles destinées à l'accueil des enfants scolarisés dans une zone exposant ses occupants à un risque grave pour leur sécurité et identifié avec le plus haut degré d'aléa au PPRN, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le préfet est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du maire d'Andilly en date du 11 mars 2024 est annulé.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Haute-Savoie, à la commune d'Andilly et à la communauté de communes du pays de Cruseilles.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406983Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2406983_20250617