TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406984_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. A C, représenté
par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles méconnaissent son droit d'être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont privées de base légale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Le préfet de l'Aude a communiqué des pièces enregistrées le 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Cazanave, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Cazanave soulève également une fin de non-recevoir des pièces produites par la préfecture en faisant valoir qu'elles doivent être écartées des débats compte tenu de ce qu'elles n'ont pas été produites conformément aux dispositions de l'article
R. 611-8-5 du code de justice administrative,
- les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en géorgien, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de l'Aude n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né le 9 avril 1995 à Zugdidi (Géorgie), a déclaré être entré sur le territoire français le 2 octobre 2024. Par un arrêté du 16 novembre 2024, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
4. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Aude s'est fondé sur le 5° de l'article L. 611-1 précité pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C, et non sur les 1° et 4° de ce même article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'au regard de la nature des faits reprochés à l'intéressé, soit un vol avec dégradation d'un téléphone portable d'un employé dans un magasin de téléphones commis le 15 novembre 2024 et un vol à l'étalage de déodorants commis le 5 octobre 2024, la menace réelle et actuelle que constituerait l'intéressé pour l'ordre public ne peut être regardée comme étant caractérisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonctions :
6. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de l'Aude procède à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Cazanave. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 16 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cazanave et au préfet de l'Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406984_20241121
Données disponibles
- Texte intégral