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TA33 · Juge social — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406984_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, et sept mémoires, enregistrés le 19 et le 20 novembre 2024 et le 9 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 14 mai 2024 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible. Elle soutient que : * elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ; * elle n'a pas reçu d'offre de logement ; * elle a besoin d'un logement en rez-de-chaussée en raison de ses problèmes de santé ; * elle doit quitter le logement dans lequel elle est hébergée à la fin de l'année 2024 ; * un logement à Arveyres lui a été attribué, mais elle n'a pas encore conclu le bail et l'entrée dans les lieux lui a été annoncée au mois de février 2025 alors qu'elle n'a plus de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une proposition de logement a été faite à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. Le 14 mai 2024, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible. Alors que le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du même code est dépassé, l'intéressée a saisi le tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, afin qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de cette décision. 4. Toutefois, le préfet de la Gironde justifie en défense qu'il a été adressé à Mme A, le 3 décembre 2024, une proposition pour un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités de type T2 avec jardin situé à Arveyres. Dans ces conditions et quand bien même l'entrée dans les lieux n'aura lieu qu'au mois de février 2025 après l'achèvement des travaux, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de lui proposer un logement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2406984_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel