TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406984_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale sur le territoire national français et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2025, le rapport de Mme Zettor, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 février 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande déposée dans les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 31 mai 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre des dispositions de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de son avenant du 25 février 2008 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024 dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A, est entré en France en 2009 muni d'un visa de " type C " et y réside depuis cette date. M. A est célibataire, sans enfant, sans charge de famille et allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Il résulte de l'instruction que nonobstant sa discrétion, il a fait preuve d'une intégration à la société française par le travail et en justifie en partie par la production de pièces telles que des avis d'imposition et des relevés de comptes bancaires. Depuis avril 2022, il dispose d'un contrat de travail comme plongeur dans un établissement de restauration de Cannes à durée indéterminée à temps plein et en justifie par la production de l'ensemble de ses fiches de paie jusqu'en novembre 2024. Ainsi, au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'insertion professionnelle de M. A constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation présentant un motif exceptionnel d'admission au séjour devant conduire, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. A, le versement d'une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 novembre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première-conseillère, Mme B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. Taormina La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière. N°2406984
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Chronologie de l'affaire
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TA0626 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406984_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2406984_20250626