TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2406985_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. F A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée, de sorte qu'il conservait le droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés ; - la décision l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard ; - et les observations de Me Tuyaa Boustugue, substituant Me Roilette, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant afghan, est entré en France le 5 septembre 2022. Il a sollicité, le 22 novembre 2023, son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 juin 2024. Le recours de M. A contre cette décision a été rejeté le 24 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 31 octobre 2024, le préfet du Morbihan a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié, le jour même, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur de la légalité et de la citoyenneté, les décisions relevant des attributions du bureau des étrangers et de la nationalité, ne faisant pas déjà l'objet d'une délégation de signature au bénéfice de Mme C, dont les arrêtés d'éloignement. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. Les circonstances que l'arrêté attaqué ne vise pas la délégation de signature et que cette délégation ne soit pas jointe à l'arrêté est à cet égard sans incidence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 5. En l'espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l'état des éléments d'information dont il est établi qu'il disposait. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent, par suite, être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () " ; 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui a notamment pris en compte la situation du requérant au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'il résulte des développements figurant dans l'arrêté attaqué, se soit estimé liée par les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision attaquée. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ". 9. En l'espèce, M. A a saisi le 6 août 2024 la CNDA d'un recours dirigé contre de la décision de l'OFPRA du 12 juin 2024 rejetant sa demande d'asile. Le préfet du Morbihan a versé aux débats la fiche " TelemOfpra " de M. A, laquelle mentionne que ce recours a été rejeté par une décision de cette juridiction, lue le 24 octobre 2024. En application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a donc perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant bénéficiait à la date de la décision attaquée du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté. 10. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la convention relative aux droits des réfugiés et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne sont opposables qu'à la décision fixant le pays de destination. 11. En dernier lieu, M. A fait valoir que son frère réside en France depuis 2019, sous couvert d'une carte de résident, obtenue en qualité de réfugié. Il indique également que son état de santé psychologique nécessite un suivi et un traitement de long terme. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas ni même n'allègue ne plus avoir de liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa vie personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 15. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Morbihan a examiné si la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 18. En l'espèce, M. A soutient qu'il a été visé par des tirs de la part de talibans en raison de l'apposition sur son véhicule d'un drapeau de la République d'Afghanistan, symbole du régime renversé par les talibans. Il n'apporte toutefois aucune précision sur les circonstances dans lesquelles cette attaque serait intervenue. Dans ces conditions et alors même que le requérant fait l'objet d'un suivi psychologique rendant difficile l'explicitation des incidents qu'il a vécus, les seules déclarations de M. A dans ses écritures, succinctes et non circonstanciées, ne permettent pas de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont il serait l'objet en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions rappelées au point précédent doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de présentation aux services de gendarmerie : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une obligation de présentation aux services de gendarmerie est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 21. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Morbihan a examiné si la situation personnelle de l'intéressé justifiait, ou non, qu'une obligation de présentation de M. A auprès des services de gendarmerie soit prononcée. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Enfin, l'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 23. M. A, dont le frère vit en France sous le couvert d'une carte de résident, n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement tandis que l'autorité préfectorale ne soutient pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à l'encontre de M. A méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante au principal verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 31 octobre 2024 du préfet du Morbihan, en tant seulement qu'elle fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant deux ans, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2406985_20250225
Données disponibles
- Texte intégral