TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406997_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 23 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine aurait suspendu une partie de ses aides sociales, cette décision ayant été révélée par des captures d'écran de son compte CAF ; 2°) d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine de la rétablir dans ses droits ; 3°) de condamner la CAF d'Ille-et-Vilaine à lui rembourser les montants déjà réglés en remboursement de sa dette à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ; 4°) de condamner la CAF à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite : les aides sociales qui constituent sa seule source de revenus ont été suspendues ; son compte bancaire présente un découvert de 1 600 euros au 28 octobre 2024 alors qu'elle a deux enfants en bas âge dont elle doit subvenir aux besoins dans le cadre d'une garde alternée, sans pouvoir compter sur de la famille proche ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car ses droits ont été suspendus au motif erroné d'une fraude ; en effet, si elle a déclaré le net à payer au lieu du net social, cette confusion est due à l'absence fréquente de mention du net social sur ses bulletins de paie et au fait que ce net social est souvent identique au net à payer lorsqu'il est indiqué ; si effectivement elle a omis par ignorance de déclarer une rente éducation perçue en 2022, suite au décès de ses parents, cette omission a été corrigée et cette dette est presque intégralement remboursée ; enfin, elle ne s'est jamais opposée aux contrôles de la CAF et a, au contraire, toujours coopéré en transmettant les documents demandés ; - cette décision contrevient au principe de dignité humaine ; - contrairement à ce que soutient la CAF, l'ensemble de ses droits n'a toujours pas été rétabli ; il n'est pas mentionné de virement au profit de son bailleur, pour lequel elle a une dette d'un mois de loyer. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 24 décembre 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que toutes les dettes de Mme A ont été remboursées excepté un trop-perçu de prestations familiales d'un montant actualisé de 16,55 euros, qui ne relève pas de la compétence du tribunal administratif, et qu'au titre de l'aide au logement, Mme A a perçu la somme de 1 464,88 euros et son bailleur celle de 974 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A a été rétablie dans l'ensemble de ses droits sociaux, et notamment dans ses droits au RSA, le 17 décembre 2024. Vu : - la requête au fond n° 2407022, enregistrée le 27 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier du 26 décembre 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires formées par Mme A, à défaut de réclamation préalable auprès de la CAF sur ce point. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 27 décembre 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, la la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rétabli Mme A dans ses droit sociaux, notamment au titre de ses aides au logement. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter pour défaut d'urgence les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentée par Mme A. Sur les conclusions indemnitaires : 4. À la date à laquelle Mme A a saisi le Tribunal de ses conclusions tendant à l'indemniser des préjudices subis en raison du comportement de la CAF, cette demande, qui n'a pu par elle-même lier le contentieux, n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable formée auprès de la CAF. Sur ce point, le courrier en date du 28 octobre 2024 adressé à la CAF d'Ille-et-Vilaine pour lui demander par courtoisie un effacement de sa dette ne peut être regardé comme constituant une telle réclamation, mais simplement comme étant une demande de remise gracieuse. La requérante n'ayant pas davantage formé une telle réclamation en cours d'instance en vue de régulariser lesdites conclusions, il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables, faute de décision préalable. Sur les frais liés au litige : 5. En l'espèce, Mme A se borne à demander une prise en charge des frais d'instance, sans aucunement justifier de quelconques frais exposés au sens de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département d'Ille-et-Vilaine et à la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, signé G. Descombes La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406997_20250108
TA787 mai 2026
DTA_2407022_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2406997_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel