TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406999_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Maury, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone entre 2021 et 2024. Il soutient que l'expertise demandée est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, agissant par le directeur en exercice, représenté par Me Le Goues, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la Caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes représentée par le directeur, ne présente pas de conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de La Timone, relavant de l'AP-HM entre 2021 et 2024. Le requérant se borne à soutenir que l'expertise est utile pour apprécier, d'une part, la qualité de la prise en charge dont il a bénéficié ainsi que des soins réalisés au cours de l'ensemble des prises en charge par les hôpitaux mis en cause, et d'autre part s'il a été victime d'un accident non fautif. Il ne fait ainsi état d'aucun préjudices susceptible de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande est dépourvue de caractère utile. Elle n'entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête à fin d'expertise, ainsi et en tout état de que les conclusions tendant à l'établissement d'un pré-rapport, doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes Fait à Marseille, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, Signé C Argoud La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2406999_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA