TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407001_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 : - le rapport de Mme Delamarre - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 4 avril 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et celui tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en ne visant pas expressément les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle a entendu appliquer doivent être rejetés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A soutient être entré régulièrement sur le territoire français et y résider avec son épouse et leur fils scolarisé en France et travailler en tant que coiffeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 16 mai 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que sa compagne, est une ressortissante marocaine également en situation irrégulière sur le territoire français et que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine. En outre, M. A n'a accompli aucune démarche depuis son entrée en France en vue de sa régularisation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 6. Si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il dispose sur le territoire français de l'ensemble de ses liens personnels et familiaux, qu'il y travaille et que son fils y est scolarisé, il ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français était établi et, pour ce motif, lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 7. La décision en litige, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. La décision en litige comporte dès lors les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (). / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " ; aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside sur le territoire français avec son épouse et leur fils scolarisé en France, justifie travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2023. En outre, il n'est pas allégué par la préfète que la présence de l'intéressé sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public et que le requérant se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète a commis une erreur d'appréciation. Il y a dès lors lieu de l'annuler, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il y a lieu, par suite, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de supprimer sans délai la mention de M. A faite au fichier Système d'information Schengen au titre de l'interdiction de retour annulée. Enfin il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de supprimer sans délai la mention de M. A faite au fichier Système d'information Schengen au titre de l'interdiction de retour annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L. Delamarre La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2407001_20241113
Données disponibles
- Texte intégral