TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407005_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 31 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité, à titre principal de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même condition d'astreinte et, dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7, L. 426-1, L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par un avis en date du 4 septembre 2024, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du mois de novembre ou décembre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 25 octobre 2024. Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1991, a sollicité le 18 août 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 15 mars 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de cette carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 432-11 prévoit : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, saisie par le préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé le 21 novembre 2023. M. C, qui ne s'est pas présenté devant la commission, soutient qu'il n'a pas reçu le courrier de la sous-préfecture du Raincy (secrétariat de la commission du titre de séjour) daté du 21 septembre 2023 comportant la convocation pour son audition par cette commission le 21 novembre 2023. Le préfet, à qui il revient de justifier de la matérialité et de la régularité de la notification de ce courrier de convocation, en se bornant à produire une copie-écran d'une page d'un site internet non identifiable et mentionnant que ledit courrier " a été distribué à son expéditeur suite à un retour " le vendredi 13 octobre 2023, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification à M. C de la convocation pour son audition par la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant été régulièrement convoqué devant cette commission. Cette irrégularité de procédure, qui a non seulement privé l'intéressé d'une garantie mais a aussi été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, entache d'illégalité le refus de titre de séjour attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Les décisions du même jour faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou l'autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. III- Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 100 (mille cents) euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 100 (mille cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2407005_20250110
Données disponibles
- Texte intégral