TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2407006_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, M. C A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il doit pouvoir travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille, alors que sa conjointe est également dépourvue d'autorisation de travail et qu'ils ont trois enfants mineurs ; - la préfecture a l'obligation de lui remettre la carte de résident en litige dès lors que l'acte de naissance de sa fille, émis par les autorités allemandes, fait foi en France et qu'en conséquence, le lien de filiation est établi ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 10 juin 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que sa demande date de plus de deux ans tandis que les délais d'audiencement peuvent être longs, alors que lui et sa famille se trouvent maintenus dans une situation de vulnérabilité à défaut de pouvoir travailler, et que l'erreur de droit est évidente puisque le lien de filiation n'a jamais été remis en cause et que son dossier de demande était complet. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. A, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1993 à Agarfa (Ethiopie), père B, reconnue réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2022, a saisi la préfecture du Val-de-Marne le 28 juillet 2022 suivant d'une demande de carte de résident en cette qualité. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle sa demande de titre a été rejetée, née du silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture du Val-de-Marne. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il n'est pas contesté que M. A se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour depuis le mois de juillet 2022, alors qu'en sa qualité de père d'une enfant bénéficiant du statut de réfugiée, il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour. Dans de telles circonstances, la décision en litige doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle du requérant, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; () L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 7. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, n'apporte aucun élément pour contester la qualité de père d'une enfant mineure et réfugiée de M. A. Dans de telles circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de convoquer le requérant afin de lui remettre un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 10. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Hug au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de convoquer le requérant afin de lui remettre un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Hug la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme serait versée directement à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2407006_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel