TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407006_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Andic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet d'effacer l'inscription de son nom au fichier Système d'Information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - ont été prises par une autorité incompétente ; - ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ; - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a produit une preuve de la notification de la décision attaquée mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pouliquen. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 26 octobre 1999 en Turquie, a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Si, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ", le premier alinéa de l'article 7 de la même loi précise que " L'aide juridique est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 3. La requête présentée par M. B ne comporte aucune précision quant aux faits de l'espèce. Elle ne comprend que des moyens stéréotypés, dépourvus de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, manifestement infondés, ou reposant sur de simples allégations dont aucune n'est établie sans qu'aucun élément ne puisse permettre de faire naître un doute sur leur bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement, de sorte que sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. Mme C est titulaire d'une délégation de signature accordée par arrêté n° 04-2024-05-23-00004 du 23 mai 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spéciaux N°04-2024-148, aux fins notamment de signer " toutes les décisions et () tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En l'espèce, en se bornant à soutenir que son droit d'être entendu préalablement à une mesure d'éloignement n'a pas été respecté, le requérant ne fait état d'aucun élément qui, s'ils avaient été présentés à l'administration, auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de la situation de M. B, celui-ci n'indiquant au demeurant pas quel élément n'aurait pas été pris en compte par le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'effacement du nom du requérant du fichier Système d'Information Schengen et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407006_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel